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cas d’atteintes environnementales. Cette conception du responsable
unique vis-à-vis de l’administration se retrouve également dans la
circulaire du ministère de l’Ecologie et du Développement Durable,
DPPR/SEI du 21 juin 2000 sur les entrepôts couverts
383
et dans son avis
du 11 juillet 2000 sur la délivrance d’une autorisation pour l’exploitation
d’entrepôts sur le site du Parc logistique du Pont de Normandie. En
effet, les problématiques des entrepôts sont sensiblement identiques à
celles des plates-formes industrielles. Il s’agit de lieux de stockage
soumis au droit des installations classées
384
383
Disponible sur internet à l’adresse suivante : http://aida.ineris.fr
qui ont la particularité de
pouvoir accueillir plusieurs stockages relevant de personnalités juridiques
différentes et qui, compte tenu de leur proximité, présentent des risques
supplémentaires, dont le principal est l’incendie. La circulaire du 21 juin
2000 rappelle toutefois que les entrepôts constituent une seule et même
installation, ce qui les différencie des plates-formes industrielles qui
peuvent présenter plusieurs installations. Les compartiments des
entrepôts affectés aux différents stockages ne constituent donc pas
plusieurs installations. En dépit de ce que prévoit la directive dite IPPC
sur la possibilité d’octroyer une autorisation à une partie d’une
installation, l’administration prône une demande unique pour l’ensemble
d’un entrepôt. De plus, elle souligne que « en vue de protéger les intérêts
visés à l’article 1
er
de la loi du 19 juillet 1976, les demandes
d’autorisation d’exploiter des entrepôts couverts doivent prendre en
compte de façon spécifique les risques et les conditions de gestion
propres aux entrepôts ». Le demandeur doit ainsi pouvoir justifier des
capacités techniques et financières à exploiter l’installation dans son
ensemble puisque «la description de ces capacités techniques doit être
suffisamment explicite pour démontrer que la pérennité du respect des
prescriptions applicables est assurée (…) y compris en cas de location de
tout ou partie de l’entrepôt ». Cette approche est confirmée par l’avis de
la même administration rendu sur la délivrance d’une autorisation pour
l’exploitation d’entrepôts sur le site du Parc Logistique du Pont de
Normandie et diffusé à toutes les Directions Régionales de l’Industrie, de
la Recherche et de l’Environnement (DRIRE). Cet avis souligne en effet
que « (…) il n’y a pas d’obstacle de principe à ce qu’une autorisation
soit délivrée à un opérateur unique (promoteur, SCI, GIE) pour plusieurs
entrepôts même si celui-ci n’est pas destiné à exploiter matériellement les
installations. Celui-ci est dans cette hypothèse seul titulaire des droits et
obligations liés à la qualité d’exploitant d’une installation classée, tant
384
La rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement applicable aux entrepôts est la rubrique n°1510 remplaçant ainsi
l’ancienne rubrique 183 ter.
cas d’atteintes environnementales. Cette conception du responsable
unique vis-à-vis de l’administration se retrouve également dans la
circulaire du ministère de l’Ecologie et du Développement Durable,
DPPR/SEI du 21 juin 2000 sur les entrepôts couverts
383
et dans son avis
du 11 juillet 2000 sur la délivrance d’une autorisation pour l’exploitation
d’entrepôts sur le site du Parc logistique du Pont de Normandie. En
effet, les problématiques des entrepôts sont sensiblement identiques à
celles des plates-formes industrielles. Il s’agit de lieux de stockage
soumis au droit des installations classées
384
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Disponible sur internet à l’adresse suivante : http://aida.ineris.fr
qui ont la particularité de
pouvoir accueillir plusieurs stockages relevant de personnalités juridiques
différentes et qui, compte tenu de leur proximité, présentent des risques
supplémentaires, dont le principal est l’incendie. La circulaire du 21 juin
2000 rappelle toutefois que les entrepôts constituent une seule et même
installation, ce qui les différencie des plates-formes industrielles qui
peuvent présenter plusieurs installations. Les compartiments des
entrepôts affectés aux différents stockages ne constituent donc pas
plusieurs installations. En dépit de ce que prévoit la directive dite IPPC
sur la possibilité d’octroyer une autorisation à une partie d’une
installation, l’administration prône une demande unique pour l’ensemble
d’un entrepôt. De plus, elle souligne que « en vue de protéger les intérêts
visés à l’article 1
er
de la loi du 19 juillet 1976, les demandes
d’autorisation d’exploiter des entrepôts couverts doivent prendre en
compte de façon spécifique les risques et les conditions de gestion
propres aux entrepôts ». Le demandeur doit ainsi pouvoir justifier des
capacités techniques et financières à exploiter l’installation dans son
ensemble puisque «la description de ces capacités techniques doit être
suffisamment explicite pour démontrer que la pérennité du respect des
prescriptions applicables est assurée (…) y compris en cas de location de
tout ou partie de l’entrepôt ». Cette approche est confirmée par l’avis de
la même administration rendu sur la délivrance d’une autorisation pour
l’exploitation d’entrepôts sur le site du Parc Logistique du Pont de
Normandie et diffusé à toutes les Directions Régionales de l’Industrie, de
la Recherche et de l’Environnement (DRIRE). Cet avis souligne en effet
que « (…) il n’y a pas d’obstacle de principe à ce qu’une autorisation
soit délivrée à un opérateur unique (promoteur, SCI, GIE) pour plusieurs
entrepôts même si celui-ci n’est pas destiné à exploiter matériellement les
installations. Celui-ci est dans cette hypothèse seul titulaire des droits et
obligations liés à la qualité d’exploitant d’une installation classée, tant
384
La rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement applicable aux entrepôts est la rubrique n°1510 remplaçant ainsi
l’ancienne rubrique 183 ter.
