191
d’autorisations distinctes
380
». Selon le Ministère, « aucune disposition
de la loi du 19 juillet 1976 ou du décret du 21 septembre 1977 ne
s’oppose à la délivrance d’une autorisation commune à deux entités
juridiques distinctes pour une même activité sur un même site ». Il est
vrai que si rien ne s’y oppose dans les textes, rien ne le prévoit non plus.
De plus, la jurisprudence administrative a rappelé que « l’administration
ne peut imposer à une personne physique ou morale des prescriptions
initiales ou complémentaires au titre d’une installation classée dont elle
n’est ni exploitante, ni propriétaire
381
». Enfin, « l’administration n’est
pas tenue de regrouper ces installations dans une seule autorisation
globale, si ces installations sont exploitées par des personnes juridiques
distinctes, sous réserve que l’étude d’impact et l’étude de dangers
couvrent les interactions de ces installations
382
380
TA Strasbourg, 11 juin 1998, Société GMA, Ville de Mondelange c/ Préfet de la
Moselle, n°961713 et 962238, inédit.
». L’administration ne fait
toutefois référence à aucune de ces décisions dans sa circulaire et
développe ses propres critères. Elle souligne qu’« au cas présent, compte
tenu de la contiguïté des entreprises concernées et de l’imbrication de
leurs activités, il convient, d’une part, de distinguer avec précision les
activités exploitées séparément par chaque société des activités
exploitées en commun, d’autre part, d’examiner attentivement les
incidences respectives des activités de chacune des entreprises
concernées. Si cet examen permet d’opérer une séparation claire et nette
des activités propres à chaque société, vous pourrez prendre deux arrêtés
distincts d’autorisation. Chaque arrêté devra imposer des prescriptions
applicables aux activités communes aux deux entreprises. Les
prescriptions que vous imposerez devront également prendre en compte
l’ensemble des activités exercées sur le site. Les deux sociétés seront
alors considérées comme des tiers l’une par rapport à l’autre, ce qui
aura pour conséquence de devoir respecter le cas échéant des distances
d’éloignement ou la mise en place de murs séparatifs. (…) si en
revanche, les activités sont à ce point imbriquées qu’il se révèle
impossible de départager précisément les responsabilités respectives des
deux entreprises, vous pouvez prendre un arrêté unique ». Ce sont bien
des critères pratiques d’imbrication des activités entre elles que
l’administration met en avant pour régler cette situation complexe. Elle
préfère ainsi « ne voir dépasser qu’une seule tête », plutôt que d’être
obligée d’effectuer un travail minutieux de recherche de responsabilité en
381
TA Strasbourg, 11 mai 2000, Société Rohm&Haas France et Société Rohmax France
SA c/ Préfet du Bas-Rhin, n°985829, 985830, 991241, 991242, inédit.
382
TA Strasbourg, 11 juin 1998, Société GMA, Ville de Mondelange c/ Préfet de la
Moselle, n°961713 et 962238, inédit.
d’autorisations distinctes
380
». Selon le Ministère, « aucune disposition
de la loi du 19 juillet 1976 ou du décret du 21 septembre 1977 ne
s’oppose à la délivrance d’une autorisation commune à deux entités
juridiques distinctes pour une même activité sur un même site ». Il est
vrai que si rien ne s’y oppose dans les textes, rien ne le prévoit non plus.
De plus, la jurisprudence administrative a rappelé que « l’administration
ne peut imposer à une personne physique ou morale des prescriptions
initiales ou complémentaires au titre d’une installation classée dont elle
n’est ni exploitante, ni propriétaire
381
». Enfin, « l’administration n’est
pas tenue de regrouper ces installations dans une seule autorisation
globale, si ces installations sont exploitées par des personnes juridiques
distinctes, sous réserve que l’étude d’impact et l’étude de dangers
couvrent les interactions de ces installations
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TA Strasbourg, 11 juin 1998, Société GMA, Ville de Mondelange c/ Préfet de la
Moselle, n°961713 et 962238, inédit.
». L’administration ne fait
toutefois référence à aucune de ces décisions dans sa circulaire et
développe ses propres critères. Elle souligne qu’« au cas présent, compte
tenu de la contiguïté des entreprises concernées et de l’imbrication de
leurs activités, il convient, d’une part, de distinguer avec précision les
activités exploitées séparément par chaque société des activités
exploitées en commun, d’autre part, d’examiner attentivement les
incidences respectives des activités de chacune des entreprises
concernées. Si cet examen permet d’opérer une séparation claire et nette
des activités propres à chaque société, vous pourrez prendre deux arrêtés
distincts d’autorisation. Chaque arrêté devra imposer des prescriptions
applicables aux activités communes aux deux entreprises. Les
prescriptions que vous imposerez devront également prendre en compte
l’ensemble des activités exercées sur le site. Les deux sociétés seront
alors considérées comme des tiers l’une par rapport à l’autre, ce qui
aura pour conséquence de devoir respecter le cas échéant des distances
d’éloignement ou la mise en place de murs séparatifs. (…) si en
revanche, les activités sont à ce point imbriquées qu’il se révèle
impossible de départager précisément les responsabilités respectives des
deux entreprises, vous pouvez prendre un arrêté unique ». Ce sont bien
des critères pratiques d’imbrication des activités entre elles que
l’administration met en avant pour régler cette situation complexe. Elle
préfère ainsi « ne voir dépasser qu’une seule tête », plutôt que d’être
obligée d’effectuer un travail minutieux de recherche de responsabilité en
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TA Strasbourg, 11 mai 2000, Société Rohm&Haas France et Société Rohmax France
SA c/ Préfet du Bas-Rhin, n°985829, 985830, 991241, 991242, inédit.
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TA Strasbourg, 11 juin 1998, Société GMA, Ville de Mondelange c/ Préfet de la
Moselle, n°961713 et 962238, inédit.
