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sur un même site. En effet, en cas de reconnaissance de plusieurs
exploitants sur un même site industriel, les arrêtés préfectoraux ne visent
que les installations relevant de l’exploitant en question et cette division
peut empêcher une vision globale des risques de l’ensemble de la plateforme. Le juge administratif l’a ainsi rappelé dans son jugement du 11
juin 1998 précité où il précise que des demandes d’autorisations
distinctes peuvent être présentées pour des installations implantées sur un
même site, à condition qu’elles soient accompagnées d’études d’impact
et de dangers qui permettent de connaître les effets cumulés de ces
installations sur l’environnement. Le juge administratif s’est ainsi
affranchi du texte réglementaire concernant les études d’impact et les
études de dangers qui limitaient le champ d’études aux seules
installations du demandeur. Il en a fait de même concernant la gestion des
parties communes. La réglementation des installations classées n’ayant
pas envisagé le cas d’une exploitation multiple sur un même site, aucune
disposition ne concerne la gestion des parties communes d’un site. Dans
son jugement du 11 mai 2000 précité concernant la plate-forme
industrielle de Lauterbourg, le Tribunal administratif de Strasbourg a
souligné que « dans l’hypothèse où plusieurs installations classées
appartenant à des exploitants différents, sont appelées à fonctionner sur
un même site, l’administration ne peut délivrer aux exploitants respectifs
les autorisations requises que pour autant que les responsabilités de
chacun d’eux, en ce qui concerne les parties communes des différentes
installations classées ou celles dont les effets sur les intérêts visés à
l’article 1
er
de la loi du 19 juillet 1976 ne peuvent être individualisé, sont
clairement établies, qu’il appartient aux exploitants de prendre toutes
dispositions, notamment conventionnelles, pour mettre en mesure
l’administration d’édicter l’ensemble des prescriptions nécessaires en
vue de l’exploitation de chacune des installations classées concernées. ».
Il résulte de ce jugement, que la délivrance d’autorisations d’exploiter
séparées ne peut être envisagée que si la responsabilité des parties
communes est clairement établie. Cette responsabilité des parties
communes semble d’ailleurs pouvoir être individualisée par exploitant ou
au contraire être mise en œuvre de manière collective à chaque
exploitant, lorsqu’une responsabilité individuelle semble impossible à
identifier. Quelle que soit la responsabilité individuelle ou collective
retenue pour les parties communes, la présence de plusieurs exploitants
ne doit pas constituer un obstacle à la pleine application des prescriptions
environnementales à l’ensemble de la plate-forme.
Le juge administratif a ainsi déterminé des critères clairs et
juridiques pour qualifier un exploitant sur une plate-forme industrielle.
sur un même site. En effet, en cas de reconnaissance de plusieurs
exploitants sur un même site industriel, les arrêtés préfectoraux ne visent
que les installations relevant de l’exploitant en question et cette division
peut empêcher une vision globale des risques de l’ensemble de la plateforme. Le juge administratif l’a ainsi rappelé dans son jugement du 11
juin 1998 précité où il précise que des demandes d’autorisations
distinctes peuvent être présentées pour des installations implantées sur un
même site, à condition qu’elles soient accompagnées d’études d’impact
et de dangers qui permettent de connaître les effets cumulés de ces
installations sur l’environnement. Le juge administratif s’est ainsi
affranchi du texte réglementaire concernant les études d’impact et les
études de dangers qui limitaient le champ d’études aux seules
installations du demandeur. Il en a fait de même concernant la gestion des
parties communes. La réglementation des installations classées n’ayant
pas envisagé le cas d’une exploitation multiple sur un même site, aucune
disposition ne concerne la gestion des parties communes d’un site. Dans
son jugement du 11 mai 2000 précité concernant la plate-forme
industrielle de Lauterbourg, le Tribunal administratif de Strasbourg a
souligné que « dans l’hypothèse où plusieurs installations classées
appartenant à des exploitants différents, sont appelées à fonctionner sur
un même site, l’administration ne peut délivrer aux exploitants respectifs
les autorisations requises que pour autant que les responsabilités de
chacun d’eux, en ce qui concerne les parties communes des différentes
installations classées ou celles dont les effets sur les intérêts visés à
l’article 1
er
de la loi du 19 juillet 1976 ne peuvent être individualisé, sont
clairement établies, qu’il appartient aux exploitants de prendre toutes
dispositions, notamment conventionnelles, pour mettre en mesure
l’administration d’édicter l’ensemble des prescriptions nécessaires en
vue de l’exploitation de chacune des installations classées concernées. ».
Il résulte de ce jugement, que la délivrance d’autorisations d’exploiter
séparées ne peut être envisagée que si la responsabilité des parties
communes est clairement établie. Cette responsabilité des parties
communes semble d’ailleurs pouvoir être individualisée par exploitant ou
au contraire être mise en œuvre de manière collective à chaque
exploitant, lorsqu’une responsabilité individuelle semble impossible à
identifier. Quelle que soit la responsabilité individuelle ou collective
retenue pour les parties communes, la présence de plusieurs exploitants
ne doit pas constituer un obstacle à la pleine application des prescriptions
environnementales à l’ensemble de la plate-forme.
Le juge administratif a ainsi déterminé des critères clairs et
juridiques pour qualifier un exploitant sur une plate-forme industrielle.
