188
mère pourrait avoir la qualité d’exploitant
377
. En somme, au même titre
que cela a pu être utilisé dans d’autres jurisprudences dans le domaine de
l’environnement, la recherche du véritable donneur d’ordres guide la
détermination de la qualité d’exploitant
378
.
Cependant, l’existence de plusieurs personnes morales distinctes
sur une même plate-forme industrielle ne doit pas non plus constituer une
limite à la préservation de l’environnement. Cet objectif constitue le
second critère de la qualité d’exploitant sur les plates-formes
industrielles.
B - La capacité de l’exploitant à respecter les prescriptions
environnementales
Dans les différents jugements rendus par le juge administratif sur
la qualité d’exploitant dans le cadre particulier des plates-formes
industrielles, il a été constamment rappelé que l’administration devait
garantir le respect des intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du Code de
l’environnement. Le fait qu’il existe plusieurs personnes sur un même
site ne doit pas amoindrir cet objectif. Le juge administratif met ainsi
l’accent sur plusieurs points qui peuvent, dans de telles situations, être
critiques vis-à-vis de la protection de l’environnement. Il s’agit de
l’application par l’exploitant des prescriptions environnementales
imposées par le préfet, de la prise en compte des effets cumulés des
différentes installations et de la gestion des parties communes de la plateforme. Si le fait qu’une ou plusieurs installations soient exploitées par
plusieurs personnes peut diluer les responsabilités et diviser le nombre de
responsables en autant d’intervenants, cette division n’est envisageable
que si ces derniers sont en mesure d’assurer le respect des prescriptions
environnementales pour la partie qu’ils exploitent. A défaut, il serait
nécessaire d’appréhender la ou les installations de manière globale. Il en
est de même pour les risques liés à la présence de plusieurs installations
377
L’exclusion des sociétés mères de la qualité d’exploitant n’exclut pas pour autant
toute mise en cause de leur responsabilité. Voir sur ce point le chapitre suivant et les
chapitres consacrés à la remise en état des sites (Titre II, Partie II).
378
Dans son arrêt du 18 avril 1984, la Cour du district Nord d’Illinois, dans l’affaire de
l’Amoco Cadiz avait déjà utilisé ce raisonnement pour déclarer responsable des
dommages causés par le naufrage du navire Amoco International Oil Compagny qui était
le véritable propriétaire du navire, en dépit de la chaîne de sociétés-écrans mise en place.
Pour une analyse de la décision au regard du droit international de l’environnement, se
reporter à l’ouvrage de Alexandre KISS et Jean-Pierre BEURIER, Droit international de
l’environnement, Edition Pédone, 2004, p.455 et suivantes.
Précédent

- 188/533

Suivant