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distinctes créant ainsi une plate-forme industrielle. Une déclaration de
changement d’exploitant prévue au titre de l’article 34 du décret n°771133 du 21 septembre 1977 précité
374
374
Décret pris en application de la loi sur les installations classées pour la protection de
l’environnement, JORF du 8 octobre 1977.
est intervenue à cet effet. Le préfet
a toutefois souhaité codifier l’ensemble des activités exploitées sur le site
dans un arrêté unique au nom de l’exploitant initial, et cela en dépit de
cette déclaration de changement d’exploitant. Le juge administratif,
devant lequel cet arrêté unique a été contesté, a rappelé que le fait que les
installations étaient exploitées par deux personnes distinctes et que des
contrats liaient ces deux sociétés, n’avait aucune conséquence sur leur
qualité respective d’exploitant. Le préfet ne pouvait pas ainsi imposer à
une société les prescriptions environnementales d’une installation qu’elle
n’exploitait pas. Le juge administratif précise toutefois que l’objet de ces
contrats n’avait pas pour effet de donner un pouvoir de direction à l’une
des sociétés sur les installations exploitées par l’autre société. Il précise
ainsi « qu’il est constant que les sociétés Rohmax et Rohm&Haas France
sont des personnes morales distinctes, nonobstant l’existence d’un
contrat de services et d’un mandat de délégation entre elles ; que ces
contrats n’emportaient aucune conséquence sur la qualité d’exploitant
des deux sociétés telle qu’elle est définie par l’article 2 [du décret]
précité et ne donnaient au surplus aucun pouvoir de direction à la société
Rohm&Haas France sur les installations exploitées par la société
Rohmax ». Cette précision permet ainsi de vérifier la réalité de
l’exploitation des deux sociétés. En effet, la solution aurait sans doute été
différente si les contrats passés entre les deux sociétés avaient eu pour
effet de donner la direction des installations à l’une des deux sociétés. De
ce fait, ce contractant aurait été en mesure d’assurer le respect des arrêtés
d’exploitation sur toutes les installations et aurait pu être qualifié
d’exploitant pour l’ensemble des installations. Ces deux décisions
permettent d’apporter une première conclusion vis-à-vis de la qualité
d’exploitant sur les plates-formes industrielles. De la même manière que
le juge administratif l’a dégagé pour une exploitation unique, la qualité
d’exploitant tient à la direction des installations classées et à la capacité
de pouvoir respecter les prescriptions préfectorales afin de préserver
l’environnement. Lorsque, sur une plate-forme industrielle, plusieurs
intervenants agissent sur les installations, il est nécessaire de distinguer
les différentes personnes morales en présence et de définir leur périmètre
d’intervention sur le site. Au sein de ces personnes morales, il faut
distinguer celles qui disposent d’une grande autonomie de direction et de
gestion des installations de celles qui ne font qu’exécuter les directives
d’une autre personne. Cette première étape permet d’exclure de la qualité
distinctes créant ainsi une plate-forme industrielle. Une déclaration de
changement d’exploitant prévue au titre de l’article 34 du décret n°771133 du 21 septembre 1977 précité
374
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Décret pris en application de la loi sur les installations classées pour la protection de
l’environnement, JORF du 8 octobre 1977.
est intervenue à cet effet. Le préfet
a toutefois souhaité codifier l’ensemble des activités exploitées sur le site
dans un arrêté unique au nom de l’exploitant initial, et cela en dépit de
cette déclaration de changement d’exploitant. Le juge administratif,
devant lequel cet arrêté unique a été contesté, a rappelé que le fait que les
installations étaient exploitées par deux personnes distinctes et que des
contrats liaient ces deux sociétés, n’avait aucune conséquence sur leur
qualité respective d’exploitant. Le préfet ne pouvait pas ainsi imposer à
une société les prescriptions environnementales d’une installation qu’elle
n’exploitait pas. Le juge administratif précise toutefois que l’objet de ces
contrats n’avait pas pour effet de donner un pouvoir de direction à l’une
des sociétés sur les installations exploitées par l’autre société. Il précise
ainsi « qu’il est constant que les sociétés Rohmax et Rohm&Haas France
sont des personnes morales distinctes, nonobstant l’existence d’un
contrat de services et d’un mandat de délégation entre elles ; que ces
contrats n’emportaient aucune conséquence sur la qualité d’exploitant
des deux sociétés telle qu’elle est définie par l’article 2 [du décret]
précité et ne donnaient au surplus aucun pouvoir de direction à la société
Rohm&Haas France sur les installations exploitées par la société
Rohmax ». Cette précision permet ainsi de vérifier la réalité de
l’exploitation des deux sociétés. En effet, la solution aurait sans doute été
différente si les contrats passés entre les deux sociétés avaient eu pour
effet de donner la direction des installations à l’une des deux sociétés. De
ce fait, ce contractant aurait été en mesure d’assurer le respect des arrêtés
d’exploitation sur toutes les installations et aurait pu être qualifié
d’exploitant pour l’ensemble des installations. Ces deux décisions
permettent d’apporter une première conclusion vis-à-vis de la qualité
d’exploitant sur les plates-formes industrielles. De la même manière que
le juge administratif l’a dégagé pour une exploitation unique, la qualité
d’exploitant tient à la direction des installations classées et à la capacité
de pouvoir respecter les prescriptions préfectorales afin de préserver
l’environnement. Lorsque, sur une plate-forme industrielle, plusieurs
intervenants agissent sur les installations, il est nécessaire de distinguer
les différentes personnes morales en présence et de définir leur périmètre
d’intervention sur le site. Au sein de ces personnes morales, il faut
distinguer celles qui disposent d’une grande autonomie de direction et de
gestion des installations de celles qui ne font qu’exécuter les directives
d’une autre personne. Cette première étape permet d’exclure de la qualité
