185
Ce considérant particulièrement clair est primordial à plusieurs
égards. D’une part, il tire les conséquences juridiques de la pratique
existante des plates-formes industrielles qui accueillent dans un même
lieu, plusieurs intervenants exerçant leur activité avec une grande
autonomie, sur la qualité d’exploitant. D’autre part, il en dégage des
critères juridiques appliqués au cas particulier des plates-formes
industrielles. Ils sont au nombre de deux. Il s’agit de l’existence de
personnalités juridiques distinctes (A) et de la capacité de l’exploitant à
respecter ses obligations environnementales (B).
A - L’existence de personnalités juridiques distinctes
Le juge administratif prend ainsi acte de l’existence de plusieurs
exploitations industrielles exploitées par des personnes différentes sur un
même site et en tire les conséquences en droit. En effet, sur le fondement
du principe de l’indépendance de la personnalité juridique
372
, le juge
impose de délivrer des autorisations distinctes en fonction de la personne
juridique dont relèvent les différentes exploitations. En conséquence, une
même autorisation ne peut être délivrée que pour les seules installations
que le titulaire maîtrise, indépendamment de leur complémentarité avec
d’autres installations exploitées sur la plate-forme. Le fait que certaines
installations aient des liens techniques entre elles, comme le montrent par
exemple les activités de concassage-criblage du charbon et de stockage
de ce charbon, est ainsi sans effet sur la qualité d’exploitant pour ces
différentes installations. L’existence de liens contractuels entre les
différents intervenants n’est pas non plus de nature à déroger au principe
de l’indépendance de la personnalité juridique et à la qualité d’exploitant.
Ce point a d’ailleurs été précisé par un jugement du 11 mai 2000 rendu
par le Tribunal administratif de Strasbourg concernant la plate-forme
industrielle de Lauterbourg
373
372
Ce principe est fondamental en droit des sociétés, fondant notamment l’absence de
solidarité entre les sociétés d’un même groupe de sociétés. Voir les développements
consacrés à ce principe dans le chapitre II du Titre I de la Partie I.
. Cette plate-forme industrielle était
initialement exploitée par une seule société, la société Rohm&Hass. A la
suite d’un apport partiel d’actif de la société Rohm&Haas à la société
Rohmax concernant plusieurs installations présentes sur le site de
Lauterbourg, l’exploitation du site a été divisée en deux exploitations
373
TA Strasbourg, 11 mai 2000, Société Rohm&Haas France et Société Rohmax France
SA c/ Préfet du Bas-Rhin, n°985829, 985830, 991241, 991242, inédit. Cette décision a
été confirmée par des jurisprudences ultérieures (Voir notamment TA Lille, 3 avril 2003,
SARL Eureponge, SA Nicols France, SARL Sanifrance, SA Laboratoire de produits
Hyodall, n°00-5166, 00-5167, 00-5168, 00-5169).
Précédent

- 185/533

Suivant