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fait, de reconnaître l’existence de plusieurs exploitants sur le même site.
Toutefois, cette co-exploitation visait, comme son nom l’indique, une
exploitation collective d’une ou plusieurs installations, et non pas
l’exploitation concurrente d’une ou plusieurs installations différentes sur
un même site. Ce sont les juges administratifs de premier degré qui ont
introduit cette nuance et ont développé des critères juridiques permettant
d’établir une exploitation multiple sur un même site industriel, sans que
la protection de l’environnement puisse en pâtir. Le jugement le plus
déterminant en la matière émane du Tribunal administratif de Strasbourg
et a été rendu le 11 juin 1998
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TA Strasbourg, 11 juin 1998, Société GMA, Ville de Mondelange c/ Préfet de la
Moselle, n°961713 et 962238, inédit.
. Dans ce jugement, le Tribunal expose de
manière très pédagogique comment l’administration doit se comporter
lorsqu’elle est face à plusieurs exploitations sur un même site. En
l’espèce, le site industriel concerné était un port industriel accueillant
différentes activités et pour lequel une nouvelle autorisation d’exploiter
était demandée, lors d’une extension d’une des installations. La
délivrance de cette nouvelle autorisation fut l’occasion pour le juge
administratif de préciser les limites du regroupement d’installations dans
une même autorisation et de définir ainsi la qualité d’exploitant sur les
plates-formes industrielles. Le Tribunal administratif de Strasbourg a
ainsi considéré que : « s’il est constant que l’administration préfectorale
doit, en vue de garantir le respect des intérêts mentionnés à l’article 1
er
de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées, veiller à
prendre en compte les interactions éventuelles pouvant exister entre
plusieurs installations classées situées sur un même site, elle n’est
cependant pas tenue de regrouper ces installations dans une seule
autorisation globale si les installations en cause sont exploitées par des
personnes juridiques distinctes ; qu’en admettant même que, dans les
circonstances de l’espèce, une demande commune aurait clarifié les
impacts environnementaux des deux installations en cause, à savoir
l’activité de stockage de la société GEPOR et l’activité de criblageconcassage de la société CCL et aurait facilité l’information de la
population, aucune disposition de la loi du 19 juillet 1976 ou du décret
du 21 septembre 1977 pris pour son application, ne fait obstacle à ce que
les deux exploitants d’installations complémentaires déposent des
demandes d’autorisation distinctes, dès lors qu’elles sont accompagnées
d’études d’impact et d’études de dangers qui permettent de connaître les
effets de ces installations sur l’environnement ; que par conséquent, les
requérants ne sont pas fondés à soutenir que la demande d’autorisation
attaquée aurait dû également porter sur les stocks de charbon exploités
par la société GEPOR ».
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