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Section 2 : L’absence d’unité sur la qualité d’exploitant en
Europe
Malgré les éléments dégagés par la jurisprudence qui ont permis
de combler certaines lacunes du législateur, les autorités françaises tant
administratives que judiciaires n’ont pas réussi à dégager une approche
identique pour qualifier les exploitants des plates-formes industrielles
(Sous-section 1). Néanmoins, l’étude de certains pays de l’Union
européenne montre également l’absence d’homogénéité européenne sur
la qualité d’exploitant sur les plates-formes industrielles, en dépit de
l’existence de bases juridiques communes issues du droit communautaire
(Sous-section 2).
Sous-section 1 : Les contradictions françaises concernant les
plates-formes industrielles
Confronté à la pratique des industriels lors des contentieux qui
sont soulevés devant lui, le juge administratif a pris conscience des
pratiques industrielles et de l’exploitation d’une ou plusieurs installations
par différents exploitants sur un même site industriel. De ces pratiques, il
a développé des critères juridiques pour déterminer quand la présence de
plusieurs exploitants était possible sur un même site (Paragraphe 1). Cette
approche n’a pourtant pas été reprise par la doctrine administrative
développée par les pouvoirs publics qui incite plutôt au regroupement des
installations auprès d’un seul exploitant, quand bien même les
installations seraient exploitées par des personnes juridiques distinctes
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 – Les critères jurisprudentiels de la multi exploitation
Comme cela a été vu dans la section précédente, le juge
administratif a dû, dès 1978
369
, étendre la notion d’exploitant issue de la
loi n°76-663 du 19 juillet 1976
370
369
CE 24 mars 1978, Société La Quinoléine et ses dérivés, req. n°01291, Rec. Lebon,
p.156.
afin de permettre de rendre toute son
efficacité à la réglementation des installations classées. Cette approche,
parfois opportuniste, lui a permis d’envisager la possibilité d’une
exploitation conjointe à travers la notion de la co-exploitation et, de ce
370
Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection
de l’environnement, JORF du 20 juillet 1976, p.4320.
Section 2 : L’absence d’unité sur la qualité d’exploitant en
Europe
Malgré les éléments dégagés par la jurisprudence qui ont permis
de combler certaines lacunes du législateur, les autorités françaises tant
administratives que judiciaires n’ont pas réussi à dégager une approche
identique pour qualifier les exploitants des plates-formes industrielles
(Sous-section 1). Néanmoins, l’étude de certains pays de l’Union
européenne montre également l’absence d’homogénéité européenne sur
la qualité d’exploitant sur les plates-formes industrielles, en dépit de
l’existence de bases juridiques communes issues du droit communautaire
(Sous-section 2).
Sous-section 1 : Les contradictions françaises concernant les
plates-formes industrielles
Confronté à la pratique des industriels lors des contentieux qui
sont soulevés devant lui, le juge administratif a pris conscience des
pratiques industrielles et de l’exploitation d’une ou plusieurs installations
par différents exploitants sur un même site industriel. De ces pratiques, il
a développé des critères juridiques pour déterminer quand la présence de
plusieurs exploitants était possible sur un même site (Paragraphe 1). Cette
approche n’a pourtant pas été reprise par la doctrine administrative
développée par les pouvoirs publics qui incite plutôt au regroupement des
installations auprès d’un seul exploitant, quand bien même les
installations seraient exploitées par des personnes juridiques distinctes
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 – Les critères jurisprudentiels de la multi exploitation
Comme cela a été vu dans la section précédente, le juge
administratif a dû, dès 1978
369
, étendre la notion d’exploitant issue de la
loi n°76-663 du 19 juillet 1976
370
369
CE 24 mars 1978, Société La Quinoléine et ses dérivés, req. n°01291, Rec. Lebon,
p.156.
afin de permettre de rendre toute son
efficacité à la réglementation des installations classées. Cette approche,
parfois opportuniste, lui a permis d’envisager la possibilité d’une
exploitation conjointe à travers la notion de la co-exploitation et, de ce
370
Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection
de l’environnement, JORF du 20 juillet 1976, p.4320.
