182
Face à ces différentes jurisprudences, il convient de s’interroger
sur la portée de la reconnaissance de la co-exploitation et sur son
application aux plates-formes industrielles. La rédaction très générale de
la jurisprudence dans ce domaine et le manque de critères précis peuvent
en effet laisser penser que toute personne extérieure détenant des liens
économiques avec un exploitant d’une installation classée pourrait être
regardée comme un co-exploitant. Une telle application aurait des effets
importants sur les plates-formes industrielles, car compte tenu des liens
industriels et économiques qui lient les intervenants et les installations
entre eux, tous les intervenants pourraient être considérés comme des coexploitants. Il convient toutefois de noter que les cas de jurisprudence qui
étendent la qualité d’exploitant à d’autres personnes que l’exploitant en
titre visent principalement des dépôts de déchets. Ce n’est pas un hasard.
Ce domaine d’activité a en effet longtemps été caractérisé par une forte
délégation au profit de personnes qui ne détenaient pas les moyens de
préserver efficacement l’environnement de leurs activités et certains
auteurs ont ainsi considéré que la notion de co-exploitant était liée « aux
déséquilibres économiques entre les moyens techniques offerts par
l’exploitant du dépôt et l’importance des inconvénients qu’engendrent les
dépôts effectués par le producteur de déchets
368
». Toutefois, si tous les
exploitants de stockage de déchets ne co-exploitent pas leurs activités
avec les producteurs de déchets, la notion de co-exploitant ne semble
s’appliquer que lorsque le producteur de déchets ou l’exploitant principal
souhaite se dessaisir de sa responsabilité lors de l’élimination des déchets
dans des conditions économiques très avantageuses, déséquilibrant ainsi
la charge de la responsabilité de l’éliminateur. Le raisonnement est
cependant tout à fait transposable à l’exploitant principal vis-à-vis des
entreprises extérieures qui interviennent pour lui.
Dès lors que la jurisprudence administrative a reconnu que la
qualité d’exploitant pouvait être endossée par des personnes différentes,
lorsque les installations sont complémentaires et intimement liées, sans
pour autant qu’elles disposent d’un titre d’exploitation, il reste à en tirer
les conséquences pour les différents intervenants des plates-formes
industrielles. Or nous allons voir que la qualité d’exploitant sur les platesformes industrielles diffère au sein même des institutions françaises, mais
également au sein des différents pays de l’Union européenne.
368
Lamy environnement, Installations classées, Edition Lamy, mai 2001, n°110-34.
Face à ces différentes jurisprudences, il convient de s’interroger
sur la portée de la reconnaissance de la co-exploitation et sur son
application aux plates-formes industrielles. La rédaction très générale de
la jurisprudence dans ce domaine et le manque de critères précis peuvent
en effet laisser penser que toute personne extérieure détenant des liens
économiques avec un exploitant d’une installation classée pourrait être
regardée comme un co-exploitant. Une telle application aurait des effets
importants sur les plates-formes industrielles, car compte tenu des liens
industriels et économiques qui lient les intervenants et les installations
entre eux, tous les intervenants pourraient être considérés comme des coexploitants. Il convient toutefois de noter que les cas de jurisprudence qui
étendent la qualité d’exploitant à d’autres personnes que l’exploitant en
titre visent principalement des dépôts de déchets. Ce n’est pas un hasard.
Ce domaine d’activité a en effet longtemps été caractérisé par une forte
délégation au profit de personnes qui ne détenaient pas les moyens de
préserver efficacement l’environnement de leurs activités et certains
auteurs ont ainsi considéré que la notion de co-exploitant était liée « aux
déséquilibres économiques entre les moyens techniques offerts par
l’exploitant du dépôt et l’importance des inconvénients qu’engendrent les
dépôts effectués par le producteur de déchets
368
». Toutefois, si tous les
exploitants de stockage de déchets ne co-exploitent pas leurs activités
avec les producteurs de déchets, la notion de co-exploitant ne semble
s’appliquer que lorsque le producteur de déchets ou l’exploitant principal
souhaite se dessaisir de sa responsabilité lors de l’élimination des déchets
dans des conditions économiques très avantageuses, déséquilibrant ainsi
la charge de la responsabilité de l’éliminateur. Le raisonnement est
cependant tout à fait transposable à l’exploitant principal vis-à-vis des
entreprises extérieures qui interviennent pour lui.
Dès lors que la jurisprudence administrative a reconnu que la
qualité d’exploitant pouvait être endossée par des personnes différentes,
lorsque les installations sont complémentaires et intimement liées, sans
pour autant qu’elles disposent d’un titre d’exploitation, il reste à en tirer
les conséquences pour les différents intervenants des plates-formes
industrielles. Or nous allons voir que la qualité d’exploitant sur les platesformes industrielles diffère au sein même des institutions françaises, mais
également au sein des différents pays de l’Union européenne.
368
Lamy environnement, Installations classées, Edition Lamy, mai 2001, n°110-34.
