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considérant comme co-exploitante du dépôt». Plusieurs éléments de ce
jugement méritent d’être repris ici. Le juge administratif confirme ici la
reconnaissance de la co-exploitation, c'est-à-dire de l’exploitation
conjointe d’une même activité par deux personnes différentes. En
l’espèce, la co-exploitation portait sur le dépôt de déchets et non pas sur
l’activité de collecte, de valorisation et de transformation de vieux
papiers, qui étaient exploités de manière individuelle par la société
disposant de la papeterie. Puis, le juge administratif pour justifier son
raisonnement reprend le critère de rattachement direct à une activité
principale. Cependant, le rappel de ce critère, qui n’était pas
indispensable, trouble quelque peu la pureté du raisonnement. Le dépôt
irrégulier était en effet loué pour le compte de la société disposant de la
papeterie et la responsabilité du stockage et de la manutention des papiers
avait été confiée par contrat à une autre société. Il y avait donc deux
exploitants de fait, l’un parce qu’il était le locataire du dépôt et l’autre
parce que le stockage et la manutention de son contenu lui avaient été
confiés de manière contractuelle et aucun des deux ne bénéficiait d’une
autorisation adéquate. La responsabilité du premier pouvait ainsi être
établie sans recourir au critère du rattachement direct à son activité de
papetier, bien que cela ait conforté sa qualité d’exploitant de ce dépôt
pour les besoins de son activité de papetier. En revanche, la
responsabilité du manutentionnaire était beaucoup moins évidente à
établir. Le juge administratif ne s’étend d’ailleurs pas dans sa décision
sur son raisonnement pour établir sa qualité d’exploitant. Ce silence est
peut-être dû au fait que le juge administratif tire des « arrangements
passés » avec le manutentionnaire le chargeant du stockage et de la
manutention la qualité d’un des exploitants du dépôt, alors que le Conseil
d’Etat a toujours considéré que les conventions de droit privé ne devaient
pas être opposables à l’administration. Enfin, il semble que la coexploitation s’accompagne d’une co-responsabilité de l’activité exploitée
de manière conjointe. Le juge administratif ne précise toutefois pas si
cette responsabilité est solidaire. Néanmoins, au vu de certaines décisions
récentes, établies notamment dans le cadre de l’obligation de remise en
état, il semble que la responsabilité des co-exploitants puisse
s’accompagner d’une responsabilité solidaire, ce qui peut se justifier si
les responsabilités respectives de chaque exploitant ne peuvent pas être
clairement identifiées
367
.
367
CAA Bordeaux, 7 avril 2005, SARL Eurochem Production, req. n°02BX00982. Voir
également les développements consacrés à la responsabilité solidaire en matière de
remise en état dans le Chapitre I du Titre II de la Partie II.
considérant comme co-exploitante du dépôt». Plusieurs éléments de ce
jugement méritent d’être repris ici. Le juge administratif confirme ici la
reconnaissance de la co-exploitation, c'est-à-dire de l’exploitation
conjointe d’une même activité par deux personnes différentes. En
l’espèce, la co-exploitation portait sur le dépôt de déchets et non pas sur
l’activité de collecte, de valorisation et de transformation de vieux
papiers, qui étaient exploités de manière individuelle par la société
disposant de la papeterie. Puis, le juge administratif pour justifier son
raisonnement reprend le critère de rattachement direct à une activité
principale. Cependant, le rappel de ce critère, qui n’était pas
indispensable, trouble quelque peu la pureté du raisonnement. Le dépôt
irrégulier était en effet loué pour le compte de la société disposant de la
papeterie et la responsabilité du stockage et de la manutention des papiers
avait été confiée par contrat à une autre société. Il y avait donc deux
exploitants de fait, l’un parce qu’il était le locataire du dépôt et l’autre
parce que le stockage et la manutention de son contenu lui avaient été
confiés de manière contractuelle et aucun des deux ne bénéficiait d’une
autorisation adéquate. La responsabilité du premier pouvait ainsi être
établie sans recourir au critère du rattachement direct à son activité de
papetier, bien que cela ait conforté sa qualité d’exploitant de ce dépôt
pour les besoins de son activité de papetier. En revanche, la
responsabilité du manutentionnaire était beaucoup moins évidente à
établir. Le juge administratif ne s’étend d’ailleurs pas dans sa décision
sur son raisonnement pour établir sa qualité d’exploitant. Ce silence est
peut-être dû au fait que le juge administratif tire des « arrangements
passés » avec le manutentionnaire le chargeant du stockage et de la
manutention la qualité d’un des exploitants du dépôt, alors que le Conseil
d’Etat a toujours considéré que les conventions de droit privé ne devaient
pas être opposables à l’administration. Enfin, il semble que la coexploitation s’accompagne d’une co-responsabilité de l’activité exploitée
de manière conjointe. Le juge administratif ne précise toutefois pas si
cette responsabilité est solidaire. Néanmoins, au vu de certaines décisions
récentes, établies notamment dans le cadre de l’obligation de remise en
état, il semble que la responsabilité des co-exploitants puisse
s’accompagner d’une responsabilité solidaire, ce qui peut se justifier si
les responsabilités respectives de chaque exploitant ne peuvent pas être
clairement identifiées
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CAA Bordeaux, 7 avril 2005, SARL Eurochem Production, req. n°02BX00982. Voir
également les développements consacrés à la responsabilité solidaire en matière de
remise en état dans le Chapitre I du Titre II de la Partie II.
