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d’intervenants et leur autonomie de gestion des installations industrielles,
la co-exploitation concerne directement les plates-formes industrielles.
De manière explicite
364
, le Conseil d’Etat, dans un arrêt dit « SARP » du
30 avril 1980, a en effet considéré que la qualité d’exploitant n’était pas
exclusive et pouvait, pour une même activité, reposer de manière
corrélative sur deux entités différentes
365
. En l’espèce, une société
effectuait, par le biais d’un contrat, des déversements de déchets sur un
terrain exploité par un tiers. Il a été jugé que l’exploitant de ce dépôt ne
pouvait être regardé comme « l’exploitant exclusif » et que la société qui
effectuait des déversements avait également « la qualité d’exploitant au
sens de la loi du 19 juillet 1976 ». Ce raisonnement a été repris, par la
suite, par les juridictions de premier degré et une décision du 31 juillet
2000 du Tribunal administratif de Rouen est intéressante à cet égard
366
364
Certains auteurs ont vu dans l’arrêt du Conseil d’Etat, « Société La Quinoléine et ses
dérivés », du 24 mars 1978, une reconnaissance de la co-exploitation. Toutefois, la
lecture de l’arrêt ne permet pas d’en conclure de manière évidente que « « toute personne
détenant des liens économiques avec l’exploitant, si ces liens étaient relatifs au
fonctionnement de l’installation, pouvait être soumise aux obligations de remise en état
après cessation d’activité ». Voir à ce sujet, Jurisclasseur Environnement, Fascicule
1040, Frédérique FERRAND, Contentieux des installations classées, n°29, Edition 1999.
.
En l’espèce, une papeterie valorisait et transformait des vieux papiers.
Cette société dont dépend la papeterie avait chargé une autre société du
stockage et de la manutention de ces vieux papiers. Un entrepôt extérieur
avait été loué à cet effet pour le compte de la société disposant de la
papeterie afin d’entreposer ces vieux papiers. Aucune déclaration ni
demande d’autorisation au titre de la réglementation des installations
classées pour la protection de l’environnement n’avait été présentée pour
l’exploitation de ce dépôt de déchets. A la suite d’un incendie qui s’est
déclaré dans cet entrepôt, le préfet a mis en demeure, en qualité de « coexploitantes », la société disposant de la papeterie et la société en charge
du stockage et de la manutention des papiers, « de régulariser leur
situation au regard de la législation relative aux installations classées
pour la protection de l’environnement et d’évacuer vers un centre
autorisé les résidus de l’incendie et le reste du stock de papiers usagés ».
Le Tribunal administratif de Rouen a confirmé le bien-fondé de cette
mise en demeure. Il a, de plus, considéré que l’activité de stockage se
rattachait « directement et étroitement à l’activité de collecte, de
valorisation et de transformation de vieux papiers [réalisée] dans la
papeterie » et que cette société ne pouvait « exciper des arrangements
passés avec l’autre société, sur laquelle elle s’était déchargée du
stockage et de la manutention des déchets, pour soutenir qu’en la
365
CE 30 avril 1980, SARP, n°19.242.
366
TA Rouen, 31 juillet 2000, Société Fort James River (Kaysersberg), n°969225-96926.
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