179
l’autorisation d’installation classée détenue par l’exploitant précédent
n’est pas un obstacle à sa substitution régulière. L’acquéreur du fonds de
commerce ne peut ainsi s’en prévaloir pour échapper à la qualité
d’exploitant
360
. Le juge administratif va d’ailleurs plus loin en
considérant que la réalisation de la formalité de déclaration de
changement d’exploitant ne justifie pas non plus la substitution
d’exploitant. C’est ce qu’a jugé la Cour administrative d’appel de Lyon,
en retenant la qualité d’exploitant pour l’ancien exploitant, alors que le
nouvel exploitant avait procédé aux formalités de changement
d’exploitant. Cette décision avait ainsi été justifiée par le fait que l’ancien
exploitant avait conservé le contrôle effectif de l’exploitation, avait
constamment contesté la déclaration de changement d’exploitant de son
sous-locataire et souhaitait conserver le bénéfice de l’autorisation
d’exploiter
361
.
Ainsi comme le souligne le Commissaire du gouvernement
Veslin
362
, la qualité d’exploitant s’apprécie uniquement en fonction des
faits. Il résulte de ces jurisprudences que si le titre d’exploitant peut
constituer un indice pour endosser la qualité d’exploitant, il ne constitue
pas le seul. L’effectivité du contrôle de l’installation constitue le critère
déterminant de la qualité d’exploitant
363
. C’est d’ailleurs ce critère qui a
poussé le juge administratif à reconnaître parfois l’existence d’une coexploitation, conjointe à un exploitant en titre et à un exploitant de fait.
B - La reconnaissance de la co-exploitation
Les perspectives ouvertes par la jurisprudence administrative de
pouvoir soumettre des prescriptions environnementales à une autre
personne que l’exploitant en titre ont également été utilisées pour
reconnaître la responsabilité conjointe de plusieurs personnes,
indépendamment de l’obtention d’un titre d’exploitation. Par la multitude
360
CAA Paris, 23 mai 2001, Société Podelval, Les innovations mécaniques,
n°98PA00230 et n°00PA2540. Confirmé par CE 3 décembre 2003, req. n°236901.
361
CAA Lyon, 9 décembre 1997, Société Elipol, DE 1998, n°57, p.8.
362
Conclusions de Commissaire du gouvernement VESLIN, sous CAA Lyon, 9
décembre 1997, Société Elipol, DE 1998, n°57, p.8.
363
Comme le souligne la Direction Générale de l’Environnement de la Commission
européenne, l’effectivité du contrôle de l’installation s’apprécie en fonction du pouvoir à
gérer au jour le jour l’exploitation de l’installation ce qui inclut notamment le mode et la
durée des opérations de production, la capacité d’assurer que les conditions du permis
sont bien respectées, la gestion du personnel clé de l’installation, les décisions
d’investissement et le pouvoir de stopper l’exploitation en cas d’urgence.
l’autorisation d’installation classée détenue par l’exploitant précédent
n’est pas un obstacle à sa substitution régulière. L’acquéreur du fonds de
commerce ne peut ainsi s’en prévaloir pour échapper à la qualité
d’exploitant
360
. Le juge administratif va d’ailleurs plus loin en
considérant que la réalisation de la formalité de déclaration de
changement d’exploitant ne justifie pas non plus la substitution
d’exploitant. C’est ce qu’a jugé la Cour administrative d’appel de Lyon,
en retenant la qualité d’exploitant pour l’ancien exploitant, alors que le
nouvel exploitant avait procédé aux formalités de changement
d’exploitant. Cette décision avait ainsi été justifiée par le fait que l’ancien
exploitant avait conservé le contrôle effectif de l’exploitation, avait
constamment contesté la déclaration de changement d’exploitant de son
sous-locataire et souhaitait conserver le bénéfice de l’autorisation
d’exploiter
361
.
Ainsi comme le souligne le Commissaire du gouvernement
Veslin
362
, la qualité d’exploitant s’apprécie uniquement en fonction des
faits. Il résulte de ces jurisprudences que si le titre d’exploitant peut
constituer un indice pour endosser la qualité d’exploitant, il ne constitue
pas le seul. L’effectivité du contrôle de l’installation constitue le critère
déterminant de la qualité d’exploitant
363
. C’est d’ailleurs ce critère qui a
poussé le juge administratif à reconnaître parfois l’existence d’une coexploitation, conjointe à un exploitant en titre et à un exploitant de fait.
B - La reconnaissance de la co-exploitation
Les perspectives ouvertes par la jurisprudence administrative de
pouvoir soumettre des prescriptions environnementales à une autre
personne que l’exploitant en titre ont également été utilisées pour
reconnaître la responsabilité conjointe de plusieurs personnes,
indépendamment de l’obtention d’un titre d’exploitation. Par la multitude
360
CAA Paris, 23 mai 2001, Société Podelval, Les innovations mécaniques,
n°98PA00230 et n°00PA2540. Confirmé par CE 3 décembre 2003, req. n°236901.
361
CAA Lyon, 9 décembre 1997, Société Elipol, DE 1998, n°57, p.8.
362
Conclusions de Commissaire du gouvernement VESLIN, sous CAA Lyon, 9
décembre 1997, Société Elipol, DE 1998, n°57, p.8.
363
Comme le souligne la Direction Générale de l’Environnement de la Commission
européenne, l’effectivité du contrôle de l’installation s’apprécie en fonction du pouvoir à
gérer au jour le jour l’exploitation de l’installation ce qui inclut notamment le mode et la
durée des opérations de production, la capacité d’assurer que les conditions du permis
sont bien respectées, la gestion du personnel clé de l’installation, les décisions
d’investissement et le pouvoir de stopper l’exploitation en cas d’urgence.
