178
à une autre personne que l’exploitant en titre ont également permis la
reconnaissance de l’exploitant de fait (A) et de l’exploitation conjointe
entre un exploitant de fait et un exploitant en titre (B). Ces deux éléments
ont contribué ainsi à la reconnaissance de plusieurs exploitants sur un
même site et à la détermination de la qualité d’exploitant sur les platesformes industrielles.
A - La reconnaissance de l’exploitant de fait
En cas de succession d’exploitant, le caractère régulier ou
irrégulier de la substitution dans la qualité d’exploitant a longtemps
nourri les débats doctrinaux. Il est vrai que la jurisprudence ayant été très
fluctuante sur ce sujet, il était parfois difficile de savoir quelle était la
portée de la déclaration de changement d’exploitant prévue à l’article 34
du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 vis-à-vis de la qualité
d’exploitant
356
. Le juge administratif a parfois considéré que cette
déclaration de changement d’exploitant était nécessaire pour endosser la
qualité d’exploitant
357
, et a parfois considéré au contraire, que l’absence
de la réalisation de cette formalité était sans importance sur cette
qualité
358
. En dépit de ces contradictions, le critère semble désormais être
établi. Le transfert de la responsabilité ne s’opère que si le cessionnaire a
réellement succédé à l’ancien exploitant dans l’exploitation de la même
installation classée que celle exploitée par le précédent exploitant. Le
critère déterminant de la succession d’exploitants est ainsi fourni par la
reprise effective de l’activité par le nouvel exploitant, et non pas par la
déclaration de changement d’exploitant prévue à l’article 34 du décret
n°77-1133 du 21 septembre 1977
359
356
L’article 34 du décret précité du 21 septembre 1977 prévoit qu’en cas de changement
d’exploitant, le nouvel exploitant doit déclarer auprès du préfet et cela dans le mois qui
suit la prise en charge de l’installation, un changement d’exploitant. Cette formalité est
en principe obligatoire. Voir notamment l’article de synthèse sur la portée de cette
formalité de Jean-Pierre BOIVIN, Les bienheureux responsables de l’obligation de
remise en état : un cercle qui s’élargit, BDEI, n°2/98, p.24.
. La vente du fonds de commerce
comprenant l’ensemble des éléments d’actifs corporels et incorporels de
l’activité constitue ainsi pour le juge administratif un élément
caractérisant une substitution régulière dans la qualité d’exploitant. Le
fait que le nouvel exploitant n’ait pas sollicité de transfert de
357
Voir notamment, CAA Lyon, 23 juin 1998, Ministère de l’environnement c/
Entreprise MG Pneus Guizzardi, req. n°95LY01176.
358
Voir notamment, CAA Paris, 23 mai 2001, Société Podelval, Les innovations
mécaniques, n°98PA00230 et n°00PA2540.
359
CE 21 février 1997, Société Wattelez, DE, 1997, n°45, p.5, note E.CARLIER ; RJE
1997, p.582.
à une autre personne que l’exploitant en titre ont également permis la
reconnaissance de l’exploitant de fait (A) et de l’exploitation conjointe
entre un exploitant de fait et un exploitant en titre (B). Ces deux éléments
ont contribué ainsi à la reconnaissance de plusieurs exploitants sur un
même site et à la détermination de la qualité d’exploitant sur les platesformes industrielles.
A - La reconnaissance de l’exploitant de fait
En cas de succession d’exploitant, le caractère régulier ou
irrégulier de la substitution dans la qualité d’exploitant a longtemps
nourri les débats doctrinaux. Il est vrai que la jurisprudence ayant été très
fluctuante sur ce sujet, il était parfois difficile de savoir quelle était la
portée de la déclaration de changement d’exploitant prévue à l’article 34
du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 vis-à-vis de la qualité
d’exploitant
356
. Le juge administratif a parfois considéré que cette
déclaration de changement d’exploitant était nécessaire pour endosser la
qualité d’exploitant
357
, et a parfois considéré au contraire, que l’absence
de la réalisation de cette formalité était sans importance sur cette
qualité
358
. En dépit de ces contradictions, le critère semble désormais être
établi. Le transfert de la responsabilité ne s’opère que si le cessionnaire a
réellement succédé à l’ancien exploitant dans l’exploitation de la même
installation classée que celle exploitée par le précédent exploitant. Le
critère déterminant de la succession d’exploitants est ainsi fourni par la
reprise effective de l’activité par le nouvel exploitant, et non pas par la
déclaration de changement d’exploitant prévue à l’article 34 du décret
n°77-1133 du 21 septembre 1977
359
356
L’article 34 du décret précité du 21 septembre 1977 prévoit qu’en cas de changement
d’exploitant, le nouvel exploitant doit déclarer auprès du préfet et cela dans le mois qui
suit la prise en charge de l’installation, un changement d’exploitant. Cette formalité est
en principe obligatoire. Voir notamment l’article de synthèse sur la portée de cette
formalité de Jean-Pierre BOIVIN, Les bienheureux responsables de l’obligation de
remise en état : un cercle qui s’élargit, BDEI, n°2/98, p.24.
. La vente du fonds de commerce
comprenant l’ensemble des éléments d’actifs corporels et incorporels de
l’activité constitue ainsi pour le juge administratif un élément
caractérisant une substitution régulière dans la qualité d’exploitant. Le
fait que le nouvel exploitant n’ait pas sollicité de transfert de
357
Voir notamment, CAA Lyon, 23 juin 1998, Ministère de l’environnement c/
Entreprise MG Pneus Guizzardi, req. n°95LY01176.
358
Voir notamment, CAA Paris, 23 mai 2001, Société Podelval, Les innovations
mécaniques, n°98PA00230 et n°00PA2540.
359
CE 21 février 1997, Société Wattelez, DE, 1997, n°45, p.5, note E.CARLIER ; RJE
1997, p.582.
