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prévaloir de l’absence de titre d’exploitation pour s’exonérer des
obligations incombant à sa qualité d’exploitant. Il existe toutefois des
situations plus complexes où l’exploitant de droit n’est pas exclusif de
l’exploitant de fait. A titre d’exemple, une personne peut être titulaire
d’un titre d’exploitation et être, de ce fait, considérée comme un
exploitant de droit. Une autre personne qui n’est pas titulaire d’un titre
d’exploitation, mais dont le rôle est déterminant dans le fonctionnement
de l’installation pourrait également être qualifiée d’exploitant, cette foisci, de fait. Cette situation est très fréquente sur les plates-formes
industrielles où ce n’est pas toujours la personne titulaire du titre
d’exploitation qui exploite de manière effective l’installation classée
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.
Dans ces cas de figure, le juge administratif a développé une approche
pragmatique et considère le caractère effectif de l’exploitation de
l’installation comme déterminant, retenant ainsi la responsabilité de
l’exploitant de fait au détriment de celle de l’exploitant en titre.
Paragraphe 2 – Le caractère déterminant de l’effectivité de
l’exploitation
Lorsque le juge administratif a considéré, dans un énoncé de
principe
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procéder par un agent de la force publique à l’apposition des scellés sur une installation.
L’exploitation d’une installation classée sans autorisation est également passible d’une
sanction administrative qui se matérialise par le paiement d’une amende. De plus, la
régularisation de la situation ne fait pas disparaître l’infraction pénale d’exploitation sans
autorisation, le juge répressif appréciant les faits à la date où ils sont commis (voir
notamment TGI Montpellier, 12 novembre 1996, n°1170, RJE 1997, p.255 ; Crim. 18
juin 1997, DE 1997, n°53, p.7).). La Chambre criminelle de la Cour de cassation a
confirmé à plusieurs reprises les condamnations de personnes, en tant qu’exploitant de
fait, pour ne pas disposer des autorisations nécessaires à leur exploitation. Voir
notamment, dans le cas d’une importation sans déclaration préalable d’un stock de
déchets toxiques (Crim., 14 mai 1991, n°90-84684), dans le cas de l’exploitation
d’activité de stockage et d’élimination de déchets industriels sans autorisation (Crim., 25
mai 1994, n°93-85158).
, que l’exploitant régulier était le seul redevable des
obligations environnementales, il a également permis à l’exploitant en
titre de se dégager de ces obligations environnementales, lorsqu’il cédait
son installation à un tiers et que ce dernier s’était substitué à lui dans sa
qualité d’exploitant. Les perspectives ouvertes par la jurisprudence
administrative de pouvoir soumettre des prescriptions environnementales
354
Voir à ce sujet, les développements dans le chapitre I du Titre I.
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CE 20 mars 1991, SARL Rodanet, req. n°83776 ; CE 8 septembre 1997, Société
Serachrom, req. n°121.904.
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