176
contrôle effectif ou opérationnel de l’installation classée
350
. Ce contrôle
est généralement matérialisé par l’obtention d’un titre d’exploitation
décrivant les prescriptions environnementales qu’il convient de respecter
lors du fonctionnement de cette activité. Toutefois, il arrive que
l’exploitation soit irrégulière et que la personne qui dispose du contrôle
effectif de cette installation ne soit pas titulaire d’un titre d’exploitation,
soit parce qu’aucun titre d’exploitation n’a été demandé auprès des
services de la préfecture, soit parce que le titre d’exploitation a été délivré
à une personne qui n’exploite pas ou plus de manière effective
l’installation. Le fait que la personne exploite une installation de manière
irrégulière n’est donc pas un obstacle au respect des prescriptions
environnementales
351
. Il serait en effet injuste que l’exploitant irrégulier
soit dans une position plus favorable que celui qui a demandé la
délivrance d’un titre d’exploitation
352
. Un exploitant en situation
irrégulière
353
350
Voir, à ce sujet, notamment p.284 de l’ouvrage de Jean-Pierre BOIVIN, Les
installations classées, Traité pratique de droit de l’environnement industriel, 2
e
édition,
Le Moniteur, 640 p.
est alors considéré comme un exploitant de fait et ne peut se
351
Le juge administratif n’a pas hésité à confirmer la décision de la préfecture de la
Seine-Maritime. Cette dernière imposait à la société Ecofer Rouen la réalisation d’une
étude de l’état actuel d’un terrain, afin de mettre en évidence les terres souillées par
l’épandage de PCB et de procéder ensuite à la remise en état du site, alors que la société
Ecofer Rouen venait d’acquérir l’ensemble des installations du site, que les
transformateurs à l’origine de la pollution étaient la propriété du Port autonome de
Rouen et qu’il était impossible pour la société Ecofer Rouen d’obtenir le titre l’autorisant
à occuper le site (CAA Nantes, 6 octobre 1999, Société Ecofer Rouen, n° 96NT01275 et
98NT00047, inédit au Recueil Lebon). La Cour d’appel de Paris a fait de même en
considérant que, pour une société immobilière, le fait d’avoir fait déposer, sans
autorisation, des déchets en mâchefers et cendres, provenant d’une usine d’incinération
d’ordures ménagères et d’une installation d’enrobage, sur un terrain dont elle était
propriétaire constituait une exploitation d’un dépôt de déchets au sens de la
réglementation des installations classées, sans titre d’exploitation. La Cour
administrative d’appel de Paris a ainsi confirmé la décision du préfet de mettre en
demeure la société immobilière de déposer un dossier d’autorisation d’exploitation d’une
installation classée pour la protection de l’environnement ou de procéder à l’évacuation
et au traitement à l’intérieur d’un établissement dûment autorisé à cet effet de l’ensemble
des cendres et mâchefers (CAA Paris, 22 octobre 1998, SCI Les Moulins à Vent,
n°97PA00496).
352
Voir les conclusions du Commissaire du gouvernement, in CAA Nantes, 9 avril 1997,
Ministre de l’Environnement c/ Société automobile rézéenne de l’Ouest, req. n°95-9.
353
Le fait d’exploiter une installation classée sans pour autant bénéficier d’un titre
d’exploitation l’y autorisant constitue une infraction administrative et pénale. L’article
L.514-2 du Code de l’environnement prévoit ainsi que le préfet peut mettre en demeure
l’exploitant de fait de régulariser sa situation. A défaut, le préfet peut ordonner la
fermeture ou la suppression de l’installation, obliger cette personne à consigner entre les
mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser,
faire procéder d’office, à ses frais à l’exécution des mesures prescrites, ou encore de faire
contrôle effectif ou opérationnel de l’installation classée
350
. Ce contrôle
est généralement matérialisé par l’obtention d’un titre d’exploitation
décrivant les prescriptions environnementales qu’il convient de respecter
lors du fonctionnement de cette activité. Toutefois, il arrive que
l’exploitation soit irrégulière et que la personne qui dispose du contrôle
effectif de cette installation ne soit pas titulaire d’un titre d’exploitation,
soit parce qu’aucun titre d’exploitation n’a été demandé auprès des
services de la préfecture, soit parce que le titre d’exploitation a été délivré
à une personne qui n’exploite pas ou plus de manière effective
l’installation. Le fait que la personne exploite une installation de manière
irrégulière n’est donc pas un obstacle au respect des prescriptions
environnementales
351
. Il serait en effet injuste que l’exploitant irrégulier
soit dans une position plus favorable que celui qui a demandé la
délivrance d’un titre d’exploitation
352
. Un exploitant en situation
irrégulière
353
350
Voir, à ce sujet, notamment p.284 de l’ouvrage de Jean-Pierre BOIVIN, Les
installations classées, Traité pratique de droit de l’environnement industriel, 2
e
édition,
Le Moniteur, 640 p.
est alors considéré comme un exploitant de fait et ne peut se
351
Le juge administratif n’a pas hésité à confirmer la décision de la préfecture de la
Seine-Maritime. Cette dernière imposait à la société Ecofer Rouen la réalisation d’une
étude de l’état actuel d’un terrain, afin de mettre en évidence les terres souillées par
l’épandage de PCB et de procéder ensuite à la remise en état du site, alors que la société
Ecofer Rouen venait d’acquérir l’ensemble des installations du site, que les
transformateurs à l’origine de la pollution étaient la propriété du Port autonome de
Rouen et qu’il était impossible pour la société Ecofer Rouen d’obtenir le titre l’autorisant
à occuper le site (CAA Nantes, 6 octobre 1999, Société Ecofer Rouen, n° 96NT01275 et
98NT00047, inédit au Recueil Lebon). La Cour d’appel de Paris a fait de même en
considérant que, pour une société immobilière, le fait d’avoir fait déposer, sans
autorisation, des déchets en mâchefers et cendres, provenant d’une usine d’incinération
d’ordures ménagères et d’une installation d’enrobage, sur un terrain dont elle était
propriétaire constituait une exploitation d’un dépôt de déchets au sens de la
réglementation des installations classées, sans titre d’exploitation. La Cour
administrative d’appel de Paris a ainsi confirmé la décision du préfet de mettre en
demeure la société immobilière de déposer un dossier d’autorisation d’exploitation d’une
installation classée pour la protection de l’environnement ou de procéder à l’évacuation
et au traitement à l’intérieur d’un établissement dûment autorisé à cet effet de l’ensemble
des cendres et mâchefers (CAA Paris, 22 octobre 1998, SCI Les Moulins à Vent,
n°97PA00496).
352
Voir les conclusions du Commissaire du gouvernement, in CAA Nantes, 9 avril 1997,
Ministre de l’Environnement c/ Société automobile rézéenne de l’Ouest, req. n°95-9.
353
Le fait d’exploiter une installation classée sans pour autant bénéficier d’un titre
d’exploitation l’y autorisant constitue une infraction administrative et pénale. L’article
L.514-2 du Code de l’environnement prévoit ainsi que le préfet peut mettre en demeure
l’exploitant de fait de régulariser sa situation. A défaut, le préfet peut ordonner la
fermeture ou la suppression de l’installation, obliger cette personne à consigner entre les
mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser,
faire procéder d’office, à ses frais à l’exécution des mesures prescrites, ou encore de faire
