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installations vis-à-vis de son locataire de faire procéder, en cas de
cessation d’activité par l’exploitant, à la neutralisation des installations a
également été reçu négativement par le juge administratif
347
. Une autre
application de l’inopposabilité des contrats de droit privé auprès de
l’administration est l’inopposabilité du contrat de cession du terrain sur
lequel est sise l’installation. La propriété du terrain et des installations
n’étant pas un élément déterminant dans la qualité d’exploitant, le
transfert de propriété du terrain sur lequel est sise l’installation ou les
installations à l’origine des nuisances à une autre personne que
l’exploitant n’est pas de nature à exonérer l’exploitant de ses obligations
au titre de la réglementation des installations classées
348
. En dehors de
l’inopposabilité des conventions de droit privé, il convient de noter que le
fait du tiers est tout aussi inopérant. Ainsi, il a été jugé inopposable à
l’administration et sans effet sur la responsabilité de l’exploitant le fait
que d’autres entreprises aient déversé des résidus dans la décharge
exploitée par la société
349
.
L’exploitant en titre semble ainsi être l’unique destinataire des
prescriptions préfectorales et des sanctions administratives lorsque ces
prescriptions ne sont pas respectées. Toutefois, si l’obtention du titre
d’exploitation suffit à endosser la qualité d’exploitant et à le soumettre à
toutes les obligations incombant à cette qualité, pouvant aller au-delà des
activités couvertes par le titre d’exploitation, le fait de ne pas être titulaire
de ce titre n’empêche pas la soumission aux mêmes obligations. En effet,
la jurisprudence administrative et la doctrine s’accordent de manière
unanime à considérer que l’exploitant est la personne qui détient le
désaffectée, dont elle n’était pas propriétaire, mais locataire. Cette société avait toutefois
passé un contrat de sous-location à une autre société par lequel elle s’était déchargée de
la responsabilité de l’exploitation effective. La Cour administrative d’appel de Lyon a
toutefois considéré que ce contrat de sous-location était inopposable à l’administration.
Le fait que la société sous-locataire ait procédé à un changement d’exploitant était
inopérant puisque, la société locataire avait toujours revendiqué le bénéfice de
l’autorisation d’exploiter ce dépôt.
347
CAA Douai, 4 mai 2000, SA Garage Damide, n°96DA00851.
348
Pour le cas de la cession des terrains où se situait une usine de produits chimiques,
voir notamment CE 11 avril 1986, Société des Produits Chimiques Ugine-Kuhlman, Rec.
Lebon, p.89, RJE 1986, p.292, CE 20 mars 1991, SARL Rodanet, req. n°83776. Pour le
cas de la propriété différente d’un élément de l’installation à l’origine des nuisances, voir
notamment CAA Nantes, 6octobre 1999, Société Ecofer Rouen, RJE 2000, p.493. Dans
cette espèce, il a été considéré que le fait que les transformateurs contenant du
Polychlorobiphényle (PCB), à l’origine d’une pollution de sols, appartenaient à un
établissement public distinct de l’exploitant était sans conséquence sur le respect des
prescriptions préfectorales imposées à l’exploitant au sujet de cette pollution de sol.
349
CAA Paris, 5 novembre 1991, Secrétaire d’Etat chargé de l’environnement, RJE
1992, p.73, Concl. DACRE-WRIGHT.
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