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imposées à l’exploitation principale. Il résulte de cette jurisprudence,
désormais solidement ancrée, que la qualité d’exploitant ne se limite pas
au seul champ d’application des activités autorisées, mais s’étend
également à toutes les nuisances qui pourraient résulter de l’exploitation
de ces activités, comprenant également l’élimination des déchets générés
sur un autre lieu que le lieu d’exploitation. Cette approche semble, à
première vue, peu militer en faveur d’une exploitation multiple,
puisqu’elle concourt à regrouper autour d’une même personne toutes les
activités liées à l’activité principalement autorisée, quand bien même
elles auraient été exploitées sur un même lieu par d’autres personnes.
Néanmoins, elle a fait évoluer la notion d’exploitant en prenant en
compte une réalité économique qui n’était pas prévue par le législateur en
1976. Il s’agit donc d’une première étape vers une meilleure appréciation
des conditions économiques actuelles de l’exploitation industrielle.
Cependant, si la qualité d’exploitant est conditionnée, en principe, par la
délivrance d’un titre d’exploitation qui possède un caractère attractif
important puisqu’il permet de soumettre à la réglementation des
installations classées des activités extérieures à l’activité autorisée, ce
principe et cette attractivité sont tels que peu d’exceptions peuvent être
opposées.
B - L’inopposabilité des conventions de droit privé et du fait des tiers
L’exploitant ne peut ainsi opposer à l’administration le fait qu’en
confiant l’activité en question à un prestataire, il ait voulu transférer sa
responsabilité sur ce dernier, pour s’exonérer de sa propre responsabilité.
Le juge administratif a ainsi à plusieurs reprises rappelé le principe selon
lequel les conventions de droit privé sont inopposables à l’administration
et que l’exploitant ne peut exciper des contrats passés avec ces
prestataires un quelconque transfert de responsabilité. Cela a été ainsi
jugé pour une entreprise qui avait été chargée de l’exécution d’un contrat
de récupération
344
ou d’évacuation de déchets
345
. Il en a été de même
pour un contrat de sous-location où l’autorisation d’exploiter avait été
accordée à une personne qui avait souhaité transférer la responsabilité de
l’exploitation effective à un tiers par le biais d’un contrat de souslocation
346
344
CE 8 septembre 1997, Société Serachrom, req. n°121.904.
. De la même manière, l’engagement d’un propriétaire des
345
CE 11 avril 1986, Société des Produits Chimiques Ugine-Kuhlman, Rec. Lebon, p.89,
RJE 1986, p.292.
346
CAA Lyon, 9 décembre 1997, Société Elipol, DE 1998, n°57, p.8. La société Elipol
avait obtenu l’autorisation préfectorale d’exploiter une décharge sur le site d’une carrière
imposées à l’exploitation principale. Il résulte de cette jurisprudence,
désormais solidement ancrée, que la qualité d’exploitant ne se limite pas
au seul champ d’application des activités autorisées, mais s’étend
également à toutes les nuisances qui pourraient résulter de l’exploitation
de ces activités, comprenant également l’élimination des déchets générés
sur un autre lieu que le lieu d’exploitation. Cette approche semble, à
première vue, peu militer en faveur d’une exploitation multiple,
puisqu’elle concourt à regrouper autour d’une même personne toutes les
activités liées à l’activité principalement autorisée, quand bien même
elles auraient été exploitées sur un même lieu par d’autres personnes.
Néanmoins, elle a fait évoluer la notion d’exploitant en prenant en
compte une réalité économique qui n’était pas prévue par le législateur en
1976. Il s’agit donc d’une première étape vers une meilleure appréciation
des conditions économiques actuelles de l’exploitation industrielle.
Cependant, si la qualité d’exploitant est conditionnée, en principe, par la
délivrance d’un titre d’exploitation qui possède un caractère attractif
important puisqu’il permet de soumettre à la réglementation des
installations classées des activités extérieures à l’activité autorisée, ce
principe et cette attractivité sont tels que peu d’exceptions peuvent être
opposées.
B - L’inopposabilité des conventions de droit privé et du fait des tiers
L’exploitant ne peut ainsi opposer à l’administration le fait qu’en
confiant l’activité en question à un prestataire, il ait voulu transférer sa
responsabilité sur ce dernier, pour s’exonérer de sa propre responsabilité.
Le juge administratif a ainsi à plusieurs reprises rappelé le principe selon
lequel les conventions de droit privé sont inopposables à l’administration
et que l’exploitant ne peut exciper des contrats passés avec ces
prestataires un quelconque transfert de responsabilité. Cela a été ainsi
jugé pour une entreprise qui avait été chargée de l’exécution d’un contrat
de récupération
344
ou d’évacuation de déchets
345
. Il en a été de même
pour un contrat de sous-location où l’autorisation d’exploiter avait été
accordée à une personne qui avait souhaité transférer la responsabilité de
l’exploitation effective à un tiers par le biais d’un contrat de souslocation
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CE 8 septembre 1997, Société Serachrom, req. n°121.904.
. De la même manière, l’engagement d’un propriétaire des
345
CE 11 avril 1986, Société des Produits Chimiques Ugine-Kuhlman, Rec. Lebon, p.89,
RJE 1986, p.292.
346
CAA Lyon, 9 décembre 1997, Société Elipol, DE 1998, n°57, p.8. La société Elipol
avait obtenu l’autorisation préfectorale d’exploiter une décharge sur le site d’une carrière
