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peut dépasser le champ d’application du titre délivré. En effet, le juge
administratif a développé une théorie permettant de rattacher directement
à l’activité autorisée des activités qui ne sont pas couvertes par ledit
permis et de poursuivre ainsi le titulaire de ce permis en cas de nuisances
générées par ces activités. Il s’agit du critère relatif aux « nuisances se
rattachant directement à l’activité de l’exploitant
341
» (A) entraînant en
outre l’inopposabilité auprès de l’administration des conventions de droit
privé et ainsi que du fait des tiers (B).
A - Le critère jurisprudentiel du rattachement direct
Initialement, cette théorie a été instaurée pour faire face à des
dépôts sauvages de déchets ou de substances toxiques. Les producteurs
de ces substances avaient généralement chargé un transporteur de
récupérer ces substances pour qu’elles soient ensuite éliminées. Elles
étaient alors, le plus souvent, retrouvées dans des lieux inappropriés et
créaient à terme un risque de pollution grave du fait de la toxicité
accumulée sur le site. Afin de pouvoir créer un lien entre le dépôt
irrégulier et l’exploitation productrice de ces déchets sur le fondement de
la législation des installations classées
342
, le juge administratif considéra
que « les dépôts et les risques de nuisances créés par les résidus
entreposés (…) devaient être regardés comme un prolongement de
l’activité de la société ». Cette affirmation a eu pour corollaire
d’appliquer au dépôt litigieux la législation sur les installations classées,
dont relevait la société productrice des déchets. Cette interprétation
jurisprudentielle, jugée parfois audacieuse, se justifie par le fait qu’il
existe un lien subtil entre l’existence du dépôt et l’activité du producteur
à l’origine de ces déchets, le dépôt ne constituant en réalité que
l’aboutissement lointain de l’activité de la société productrice
343
341
Voir notamment les arrêts suivants : CE 24 mars 1978, Société La Quinoléine et ses
dérivés, req. n°01291, Rec. Lebon, p.156, CE 20 mars 1991, SARL Rodanet, req.
n°83776, CE 9 juillet 1991, Société des Produits Chimiques Ugine-Kuhlmann, req.
n°90NC00108, CAA Nantes, 16 décembre 1998, Dulière, req. n°98NT00872 et
n°96NT00873 (inédit), CAA Marseille, 5 mars 2002, Société Alusuisse Lonza,
n°98MA00656.
. Il est
vrai que si le dépôt avait été effectué sur le lieu même de l’exploitation
productrice de déchets, il aurait été alors soumis, sans réserve, à la
législation des installations classées et aux prescriptions préfectorales
342
Contrairement à la législation sur les déchets qui prévoit la responsabilité du
producteur ainsi que celle du détenteur des déchets, la législation sur les installations
classées ne prévoit que la responsabilité de l’exploitant d’une installation classée.
343
P.GIROD, L’élimination des déchets et la récupération des matériaux, Dalloz 1975,
chr., p.237.
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