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Paragraphe 1- La prépondérance historique du titre d’exploitation
dans la qualité d’exploitant
La délivrance de manière régulière d’un titre d’exploitation, soit
par une autorisation préfectorale d’exploiter, soit par un récépissé de
déclaration, suffit en principe pour endosser la qualité d’exploitant. Seul
l’exploitant en titre peut donc se voir imposer les prescriptions
préfectorales au titre de la réglementation des installations classées pour
la protection de l’environnement
338
. Le Conseil d’Etat l’a d’ailleurs
considéré à plusieurs reprises lorsqu’il a été confronté à plusieurs
responsables potentiels. Il a alors posé le principe que le responsable est
en premier lieu le titulaire du permis d’exploitation. Si cette
jurisprudence a été rendue à propos de l’obligation de remise en état d’un
site industriel, elle reste néanmoins applicable pour toute inobservation
des conditions imposées à l’exploitant d’une installation classée
339
. En
effet il est de principe que « l’obligation de remettre en état le site de
l’installation pèse sur l’exploitant, à moins qu’il n’ait cédé son
installation et que le cessionnaire se soit régulièrement substitué à lui en
qualité d’exploitant
340
338
CAA Nancy, 11 décembre 1997, Société SRPB LA Vycone, n°93NC00818. La Cour
administrative d’appel de Nancy a ainsi considéré que le fait que l’exploitant en titre
venait d’être mis en liquidation judiciaire, ne pouvait, par lui-même, dispenser
l’exploitant de continuer à assumer ses obligations au titre des installations classées pour
la protection de l’environnement et que c’était à bon droit que le préfet avait rendu cette
société destinataire des arrêtés préfectoraux. En revanche, le propriétaire de l’immeuble,
qui se bornait à gérer son bien, sans exercer sur place aucune activité relevant de la
législation applicable aux installations classées, ne pouvait pas être destinataire des
prescriptions préfectorales. Seul l’exploitant de l’installation classée qui exerçait son
activité dans ledit immeuble pouvait être tenu d’exécuter les prescriptions préfectorales.
». Il résulte de ce considérant de principe que la
qualité d’exploitant tient à la fois de l’obtention du titre d’exploitation et
de la maîtrise de l’exploitation tant que cette installation n’a pas été cédée
à un tiers et que ce dernier n’a pas endossé la qualité d’exploitant. Cette
prépondérance du titre d’exploitation est d’ailleurs si étendue, qu’elle
339
CAA Nantes, 10 octobre 1990, Goupil, Rec. Lebon, p.466, RJE 1991, p.211.
L’obligation de remise en état imposée à l’exploitant au titre de l’article 34 du décret
n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris en application de la législation des installations
classées pour la protection de l’environnement constitue l’une des conditions imposées à
l’exploitant au sens de l’article L.514-1 du Code de l’environnement. Cet article prévoit
la mise en place de sanctions administratives en cas d’inobservation des conditions
imposées à l’exploitant comprenant non seulement les conditions fixées par l’arrêté
préfectoral d’autorisation et ses éventuels arrêtés complémentaires, mais aussi les
prescriptions fixées par la loi et l’ensemble des textes réglementaires pris sur son
fondement.
340
Voir notamment CE 20 mars 1991, SARL Rodanet, req. n°83776 ; CE 8 septembre
1997, Société Serachrom, req. n°121.904.
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