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d’installations classées voisines informés des risques d’accidents
majeurs identifiés dans l’étude de dangers définie à l’article 3-5 du
décret du 21 septembre 1977 susvisé, dès lors que les conséquences de
ces accidents majeurs sont susceptibles d’affecter lesdites installations ».
Le texte faisant référence aux installations voisines, sans préciser si elles
sont situées à l’intérieur du site ou à l’extérieur du site, semble donc être
neutre sur ce point et couvrir les installations situées à l’intérieur et à
l’extérieur du site. Toutefois, il fait référence à l’étude de dangers prévue
à l’alinéa 5 de l’article 3 du décret du 21 septembre 1977 précité qui doit
identifier les risques d’accidents majeurs. Or nous avons vu que la lecture
des dispositions de l’alinéa 5 de l’article du décret du 21 septembre 1977
précité ne prévoit l’étude des dangers que pour les installations exploitées
par le même exploitant, indépendamment de l’extension faite
ultérieurement par la jurisprudence administrative.
Il en résulte que la réglementation française, en dépit de la
législation communautaire existante, semble être réticente à reconnaître,
sur un même site, la présence de plusieurs responsables d’installations.
Cette vision de l’exploitation industrielle unique ne reflète pourtant pas la
réalité industrielle puisque, dès les années 1960, de plus en plus
d’industries ont développé des relations avec leurs prestataires et
accueillent sur un même site plusieurs intervenants susceptibles
d’endosser la qualité d’exploitant. Une évolution était donc nécessaire.
Elle s’est réalisée à travers l’évolution de la notion d’exploitant initiée
par la jurisprudence administrative.
Sous-section 2 : De l’exploitation unique à la multi exploitation
L’évolution de la perception de l’exploitation industrielle s’est
faite en réalité en deux temps. Initialement, la jurisprudence a confirmé la
prédominance du titre d’exploitant dans la qualité d’exploitant
(Paragraphe 1). Puis, dans un second temps, elle s’est intéressée à
rechercher l’effectivité de l’exploitation jusqu’à la consacrer comme un
critère déterminant (Paragraphe 2). Ces deux éléments ont largement
contribué à faire évoluer la perception juridique de l’exploitation
industrielle et à permettre la reconnaissance de la particularité de la
qualité de l’exploitant sur les plates-formes industrielles.
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