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plusieurs établissements sous le contrôle de personnes différentes soient
implantés sur le même site. Cette éventualité est d’ailleurs reprise
indirectement dans l’article 8 relatif à l’effet dit domino
335
. Cet article
prévoit ainsi, sans limitation géographique, que « les Etats membres
veillent à ce que l’autorité compétente, en s’appuyant sur les
informations fournies par l’exploitant conformément aux articles 6 et 9,
détermine des établissements ou des groupes d’établissements où la
probabilité et la possibilité ou les conséquences d’un accident majeur
peuvent être accrues, en raison de la localisation et de la proximité de
ces établissements et de leurs inventaires de substances dangereuses ». Il
en est de même de l’article 9 de la directive qui prévoit que « les Etats
membres veillent à ce que l’exploitant soit tenu de présenter un rapport
de sécurité aux fins suivantes : (…) e) assurer une information suffisante
des autorités compétentes pour leur permettre de décider de
l’implantation de nouvelles activités ou d’aménagements autour
d’établissements existants (…) ». Ainsi, la directive 96/82/CE, sans la
prévoir de manière explicite, permet la présence de plusieurs
exploitations relevant de différents exploitants sur un même site
336
. Ces
nuances n’ont toutefois pas été reprises en droit français lors de la
transposition de cette directive. L’arrêté du 10 mai 2000 relatif à la
prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des
préparations dangereuses présentes dans certaines catégories
d’installations classées pour la protection de l’environnement
337
335
Le risque est appelé effet domino, car il vise les risques pouvant être générés en
cascade en raison de la proximité des installations. L’étude de ce risque et des autres
mesures de prévention des risques majeurs font l’objet de développements approfondis
dans le chapitre I consacré à la prévention des risques environnementaux sur les platesformes industrielles dans le Titre I de la Partie II.
qui
transpose en droit français la directive dite Seveso II n’a pas repris ces
subtilités. L’article 2 de l’arrêté du 10 mai 2000 précité définit
l’établissement comme « l’ensemble des installations classées relevant
d’un même exploitant situées sur un même site au sens de l’article 12 du
décret du 21 septembre 1977 susvisé, y compris leurs équipements et
activités connexes, dès lors que l’une au moins des installations est
soumise au présent arrêté ». Cette définition est assez identique à celle
proposée par la directive. Toutefois, l’article 5 de l’arrêté du 10 mai 2000
précité, qui vise précisément l’étude des effets dits domino, ne reprend
pas l’idée du groupe d’établissements pouvant être présents sur un même
site. Il indique simplement que « l’exploitant tient les exploitants
336
L’étude des plates-formes industrielles le confirme puisque certaines comprennent
plusieurs établissements dits Seveso. A titre d’exemple, la plate-forme pétrochimique de
Lavéra – Etang de Berre compte cinq établissements de ce type.
337
JORF n°141 du 20 juin 2000, p.9246.
plusieurs établissements sous le contrôle de personnes différentes soient
implantés sur le même site. Cette éventualité est d’ailleurs reprise
indirectement dans l’article 8 relatif à l’effet dit domino
335
. Cet article
prévoit ainsi, sans limitation géographique, que « les Etats membres
veillent à ce que l’autorité compétente, en s’appuyant sur les
informations fournies par l’exploitant conformément aux articles 6 et 9,
détermine des établissements ou des groupes d’établissements où la
probabilité et la possibilité ou les conséquences d’un accident majeur
peuvent être accrues, en raison de la localisation et de la proximité de
ces établissements et de leurs inventaires de substances dangereuses ». Il
en est de même de l’article 9 de la directive qui prévoit que « les Etats
membres veillent à ce que l’exploitant soit tenu de présenter un rapport
de sécurité aux fins suivantes : (…) e) assurer une information suffisante
des autorités compétentes pour leur permettre de décider de
l’implantation de nouvelles activités ou d’aménagements autour
d’établissements existants (…) ». Ainsi, la directive 96/82/CE, sans la
prévoir de manière explicite, permet la présence de plusieurs
exploitations relevant de différents exploitants sur un même site
336
. Ces
nuances n’ont toutefois pas été reprises en droit français lors de la
transposition de cette directive. L’arrêté du 10 mai 2000 relatif à la
prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des
préparations dangereuses présentes dans certaines catégories
d’installations classées pour la protection de l’environnement
337
335
Le risque est appelé effet domino, car il vise les risques pouvant être générés en
cascade en raison de la proximité des installations. L’étude de ce risque et des autres
mesures de prévention des risques majeurs font l’objet de développements approfondis
dans le chapitre I consacré à la prévention des risques environnementaux sur les platesformes industrielles dans le Titre I de la Partie II.
qui
transpose en droit français la directive dite Seveso II n’a pas repris ces
subtilités. L’article 2 de l’arrêté du 10 mai 2000 précité définit
l’établissement comme « l’ensemble des installations classées relevant
d’un même exploitant situées sur un même site au sens de l’article 12 du
décret du 21 septembre 1977 susvisé, y compris leurs équipements et
activités connexes, dès lors que l’une au moins des installations est
soumise au présent arrêté ». Cette définition est assez identique à celle
proposée par la directive. Toutefois, l’article 5 de l’arrêté du 10 mai 2000
précité, qui vise précisément l’étude des effets dits domino, ne reprend
pas l’idée du groupe d’établissements pouvant être présents sur un même
site. Il indique simplement que « l’exploitant tient les exploitants
336
L’étude des plates-formes industrielles le confirme puisque certaines comprennent
plusieurs établissements dits Seveso. A titre d’exemple, la plate-forme pétrochimique de
Lavéra – Etang de Berre compte cinq établissements de ce type.
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JORF n°141 du 20 juin 2000, p.9246.
