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concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant
des substances dangereuses
330
, dite Seveso II.
B - L’ouverture apportée par la directive dite Seveso II
La directive n°96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la
maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des
substances dangereuses
331
, dite Seveso II vise à assurer de façon
cohérente et efficace la prévention des accidents majeurs dans toute
l’Union européenne. A cet effet, elle choisit une échelle d’application
plus large que l’installation et met en avant la notion d’établissement.
L’installation est alors définie comme « une unité technique à l’intérieur
d’un établissement où des substances dangereuses sont produites,
utilisées, manipulées ou stockées. Elle comprend tous les équipements,
structures, canalisations, machines, outils, embranchements ferroviaires
particuliers, quais de chargement ou de déchargement, appontements
desservant l’installation, jetées, dépôts ou structures analogues,
flottantes ou non, nécessaires pour le fonctionnement de
l’installation
332
». Il s’agit donc de tous les éléments concourant au
fonctionnement d’une activité englobant tous les équipements qui y sont
nécessaires. L’établissement est entendu comme « l’ensemble de la zone
placée sous le contrôle d’un exploitant où des substances dangereuses se
trouvent dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures
ou les activités communes ou connexes
333
». Si la définition de
l’établissement semble être restrictive, en ne comprenant que les
éléments qui sont sous le contrôle d’un même exploitant
334
330
JOCE n°L.10 du 14 janvier 1997.
, la directive
n’exclut pas la possibilité de plusieurs établissements sur un même site,
comme le laissent présumer les articles 6, 8 et 9 de la directive. L’article
6 de la directive prévoit en effet que l’exploitant doit fournir, dans sa
demande d’autorisation préalable, des éléments sur « l’environnement
immédiat de l’établissement (éléments susceptibles de causer un accident
majeur ou d’aggraver ses conséquences) ». Aucune limite géographique
n’étant précisée, il est donc parfaitement envisageable que ces éléments
susceptibles de causer un accident majeur ou d’aggraver ses
conséquences soient localisés sur le même site que l’établissement et que
331
JOCE n°L.10 du 14 janvier 1997.
332
Article 3 § 2 de la directive.
333
Article 3 §1 de la directive.
334
En référence à la définition de l’exploitant prévue par à l’article de 2 § 12 précité de la
directive dite IPPC.
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