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qualifié d’exploitant, lorsque « cela est prévu dans la législation
nationale, toute personne qui s’est vu déléguer à l’égard de ce
fonctionnement technique un pouvoir économique déterminant ». La
Direction Générale de l’Environnement précise que « la définition se
réfère aux législations nationales, car le système juridique du droit des
affaires et en particulier des relations contractuelles entre opérateurs et
contractants potentiels sont réglementés de manière spécifique selon les
législations nationales. Il s’agit donc aux Etats membres de déterminer, à
la lumière de leur législation, si et de quelle manière il est possible de
déléguer un tel pouvoir économique (notamment en terme de gestion du
personnel, de décisions d’investissement, etc.) et d’assurer le contrôle du
respect des conditions de cette délégation ». Ce dernier élément est
particulièrement intéressant pour les plates-formes industrielles, car il
laisse la possibilité de privilégier le contractant comme exploitant, plutôt
que l’opérateur principal, si une délégation de pouvoir suffisamment
importante a été mise en place. Nous verrons ultérieurement que ce n’est
pas sur ce chemin que la France s’est néanmoins engagée.
Par ailleurs, la directive dite IPPC définit également ce qu’est une
autorisation. Il doit s’agir de « la partie ou la totalité d’une ou plusieurs
décisions écrites accordant le droit d’exploiter tout ou partie d’une
installation sous certaines conditions permettant d’assurer que
l’installation satisfait aux exigences de la présente directive. Une
autorisation peut être valable pour une ou plusieurs installations ou
parties d’installations situées sur le même site et exploitées par le même
exploitant
328
». L’installation est entendue comme étant « une unité
technique fixe dans laquelle interviennent une ou plusieurs activités
figurant à l’annexe I ainsi que toute autre activité s’y rapportant
directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et
qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la
pollution
329
328
Article 3 § 9 de la directive.
». Il convient de noter que ces différentes définitions
n’excluent pas une exploitation multiple sur un même site. En effet, la
directive en permettant de délivrer une autorisation pour une partie d’une
installation, permet également d’envisager qu’une même installation
puisse faire l’objet de plusieurs autorisations et de manière indirecte que
cette installation fasse l’objet de différentes autorisations délivrées à
différents exploitants. Cette porte ouverte à l’exploitation multiple se
retrouve également dans la directive n°96/82/CE du 9 décembre 1996
329
Article 3 § 3 de la directive.
qualifié d’exploitant, lorsque « cela est prévu dans la législation
nationale, toute personne qui s’est vu déléguer à l’égard de ce
fonctionnement technique un pouvoir économique déterminant ». La
Direction Générale de l’Environnement précise que « la définition se
réfère aux législations nationales, car le système juridique du droit des
affaires et en particulier des relations contractuelles entre opérateurs et
contractants potentiels sont réglementés de manière spécifique selon les
législations nationales. Il s’agit donc aux Etats membres de déterminer, à
la lumière de leur législation, si et de quelle manière il est possible de
déléguer un tel pouvoir économique (notamment en terme de gestion du
personnel, de décisions d’investissement, etc.) et d’assurer le contrôle du
respect des conditions de cette délégation ». Ce dernier élément est
particulièrement intéressant pour les plates-formes industrielles, car il
laisse la possibilité de privilégier le contractant comme exploitant, plutôt
que l’opérateur principal, si une délégation de pouvoir suffisamment
importante a été mise en place. Nous verrons ultérieurement que ce n’est
pas sur ce chemin que la France s’est néanmoins engagée.
Par ailleurs, la directive dite IPPC définit également ce qu’est une
autorisation. Il doit s’agir de « la partie ou la totalité d’une ou plusieurs
décisions écrites accordant le droit d’exploiter tout ou partie d’une
installation sous certaines conditions permettant d’assurer que
l’installation satisfait aux exigences de la présente directive. Une
autorisation peut être valable pour une ou plusieurs installations ou
parties d’installations situées sur le même site et exploitées par le même
exploitant
328
». L’installation est entendue comme étant « une unité
technique fixe dans laquelle interviennent une ou plusieurs activités
figurant à l’annexe I ainsi que toute autre activité s’y rapportant
directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et
qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la
pollution
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Article 3 § 9 de la directive.
». Il convient de noter que ces différentes définitions
n’excluent pas une exploitation multiple sur un même site. En effet, la
directive en permettant de délivrer une autorisation pour une partie d’une
installation, permet également d’envisager qu’une même installation
puisse faire l’objet de plusieurs autorisations et de manière indirecte que
cette installation fasse l’objet de différentes autorisations délivrées à
différents exploitants. Cette porte ouverte à l’exploitation multiple se
retrouve également dans la directive n°96/82/CE du 9 décembre 1996
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Article 3 § 3 de la directive.
