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. Et on ne saurait dire de quel propriétaire il est ici question :
est-ce seulement le propriétaire de l’installation ou bien est-ce également
la personne qui détient le capital de l’entreprise détenant l’installation ?
La Direction Générale de l’Environnement apporte des précisions à ce
sujet, en définissant la qualité d’exploitant non pas par son statut de
propriétaire, mais par le contrôle qu’une personne peut avoir sur
l’installation. Elle rappelle en effet que « le simple fait d’être propriétaire
d’une installation, au sens par exemple de détention du capital de
l’entreprise, ne permet pas d’assurer que [les] caractéristiques
[précitées] soient systématiquement mises en œuvre » et qu’il est
« intéressant de noter la version linguistique anglaise de la directive
IPPC [qui] se réfère à la définition suivante d’exploitant : ‘the natural or
legal person who operates or controls the installation’ ». La Direction
Générale de l’Environnement ajoute alors que cela va bien au-delà de la
détention du capital et se réfère explicitement au contrôle par l’exploitant
de l’installation, qui de manière non exhaustive, répond à certains
critères. Elle considère en effet que, pour que le contrôle de l’installation
soit effectif, l’exploitant doit assurer « la gestion au jour le jour de
l’exploitation effective de l’installation incluant notamment le mode et la
durée des opérations de production, la capacité d’assurer que les
conditions du permis sont bien respectées, la gestion du personnel clé de
l’installation, les décisions d’investissement et le pouvoir de stopper
l’exploitation en cas d’urgence »
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Contrairement à d’autres droits européens pour lesquels la détention des installations
constitue un élément à prendre en compte dans la qualité d’exploitant et dans la
recherche des personnes responsables, le droit français de l’environnement ne reconnaît
pas au propriétaire la qualité d’exploitant du seul fait de sa qualité de propriétaire (CE,
21 février 1997, SCI Les Peupliers, rec. Lebon p.951). Cela n’a toutefois pas empêché la
jurisprudence française de développer le concept de détenteur des installations, qui est
différent du propriétaire et dont les fondements juridiques restent encore aujourd’hui
fragiles. De plus, la notion de détenteur en droit français n’intervient en principe qu’à
l’issue de l’exploitation industrielle, lorsque l’exploitant est défaillant vis-à-vis de son
obligation de remise en état après la cessation définitive de son exploitation. Ce point est
traité dans le chapitre I du Titre II de la Partie II.
. La définition de l’exploitant au sens
de la directive dite IPPC se fonde sur des éléments de fait et doit donc
être entendue comme la personne qui détient non pas l’installation, mais
qui détient le pouvoir de diriger l’installation, en temps normal comme
qu’en cas d’urgence. Cela nous permet également de mieux comprendre
le dernier alinéa de la définition de l’exploitant dans la directive IPPC.
L’article 3 § 12 de la directive IPPC précise en effet que peut être
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Il convient de noter que la Direction Générale de l’Environnement reprend en réalité
les éléments d’interprétation britannique de la notion d’exploitant. Voir sur ce point,
Integrated Pollution Prevention and Control, A Practical Guide, Edition 3, février 2004,
p.14. Ce guide est disponible sur le site internet : www.defra.gov.uk .
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