166
A - L’ouverture laissée par la directive dite IPPC
La directive n°96/61 du Conseil du 24 septembre 1996 relative à
la prévention et à la réduction intégrées de la pollution
322
dite directive
IPPC
323
a pour objectif d’instaurer au sein de l’Union européenne un
niveau élevé de protection de l’environnement. Il ne s’agit plus d’établir
des réglementations de manière sectorielle, mais d’établir une prévention
et une protection de l’environnement dite intégrée au sein d’une seule
autorisation d’exploiter couvrant ensemble et de manière combinée les
prescriptions relatives à l’eau, à l’air, aux sols et aux déchets. Cette
directive qui constitue un élément fort du droit communautaire actuel en
matière de prévention et de réduction des pollutions industrielles, prend
soin de définir les différents éléments qui s’attachent à la qualité
d’exploitant, à savoir la notion elle-même d’exploitant, la notion
d’autorisation qui confère à l’exploitant son titre officiel et la notion
d’installation qui fait l’objet de l’autorisation et de l’exploitation. Nous
verrons d’ailleurs que le lien entre ces trois éléments est indissociable et
que le champ d’application de la notion d’installation et la délivrance de
l’autorisation jouent un grand rôle dans la qualité d’exploitant. Mais il
convient dans un premier temps de reprendre ces différentes notions.
Ainsi, l’exploitant est défini par cette directive comme « toute
personne physique ou morale qui exploite ou détient l’installation, ou, si
cela est prévu par la législation nationale, toute personne qui s’est vu
déléguer à l’égard de ce fonctionnement technique un pouvoir
économique déterminant
324
». La formule est surprenante et aucune
jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes ne
permet d’éclairer ces différents éléments. Néanmoins, après avoir
interrogé la Direction Générale de l’Environnement de la Commission
Européenne
325
322
JOCE n°L.257 du 10 octobre 1996.
, la qualité d’exploitant peut être interprétée de la manière
suivante. Il s’agit de la personne qui a « l’autorité et les capacités
d’assurer que les conditions fixées par les autorités compétentes dans le
permis soient respectées ». Il peut ainsi s’agir de la personne qui exploite
l’installation, c’est-à-dire la personne qui utilise l’installation. Il peut
également s’agir de la personne qui détient l’installation. La formule est
maladroite en français, car elle renvoie à la notion de détention qui n’est
pourtant pas déterminante dans la réglementation des installations
323
Pour son abréviation anglaise, Integrated Pollution Protection Control.
324
Article 3)12 de la directive.
325
Voir le courrier de la DG Environnement 4 de la Commission Européenne en date du
2 décembre 2005.
A - L’ouverture laissée par la directive dite IPPC
La directive n°96/61 du Conseil du 24 septembre 1996 relative à
la prévention et à la réduction intégrées de la pollution
322
dite directive
IPPC
323
a pour objectif d’instaurer au sein de l’Union européenne un
niveau élevé de protection de l’environnement. Il ne s’agit plus d’établir
des réglementations de manière sectorielle, mais d’établir une prévention
et une protection de l’environnement dite intégrée au sein d’une seule
autorisation d’exploiter couvrant ensemble et de manière combinée les
prescriptions relatives à l’eau, à l’air, aux sols et aux déchets. Cette
directive qui constitue un élément fort du droit communautaire actuel en
matière de prévention et de réduction des pollutions industrielles, prend
soin de définir les différents éléments qui s’attachent à la qualité
d’exploitant, à savoir la notion elle-même d’exploitant, la notion
d’autorisation qui confère à l’exploitant son titre officiel et la notion
d’installation qui fait l’objet de l’autorisation et de l’exploitation. Nous
verrons d’ailleurs que le lien entre ces trois éléments est indissociable et
que le champ d’application de la notion d’installation et la délivrance de
l’autorisation jouent un grand rôle dans la qualité d’exploitant. Mais il
convient dans un premier temps de reprendre ces différentes notions.
Ainsi, l’exploitant est défini par cette directive comme « toute
personne physique ou morale qui exploite ou détient l’installation, ou, si
cela est prévu par la législation nationale, toute personne qui s’est vu
déléguer à l’égard de ce fonctionnement technique un pouvoir
économique déterminant
324
». La formule est surprenante et aucune
jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes ne
permet d’éclairer ces différents éléments. Néanmoins, après avoir
interrogé la Direction Générale de l’Environnement de la Commission
Européenne
325
322
JOCE n°L.257 du 10 octobre 1996.
, la qualité d’exploitant peut être interprétée de la manière
suivante. Il s’agit de la personne qui a « l’autorité et les capacités
d’assurer que les conditions fixées par les autorités compétentes dans le
permis soient respectées ». Il peut ainsi s’agir de la personne qui exploite
l’installation, c’est-à-dire la personne qui utilise l’installation. Il peut
également s’agir de la personne qui détient l’installation. La formule est
maladroite en français, car elle renvoie à la notion de détention qui n’est
pourtant pas déterminante dans la réglementation des installations
323
Pour son abréviation anglaise, Integrated Pollution Protection Control.
324
Article 3)12 de la directive.
325
Voir le courrier de la DG Environnement 4 de la Commission Européenne en date du
2 décembre 2005.
