165
Paragraphe 2- La possibilité offerte d’une exploitation multiple par
le droit communautaire
Le droit communautaire de l’environnement, sans doute parce
qu’il constitue un consensus entre la volonté d’une haute protection de
l’environnement au niveau de l’Union européenne et les pratiques des
différents Etats membres qui la composent, est plus enclin à adopter une
vision moderne de l’exploitation industrielle et à permettre ainsi une
multi exploitation. Deux directives sont particulièrement pertinentes à cet
égard
319
. Il s’agit de la directive n°96/61 du Conseil du 24 septembre
1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution
320
dite IPPC (A) et la directive n°96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant
la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des
substances dangereuses
321
, dite Seveso II (B).
319
La Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d’activités
dangereuses pour l’environnement dite Convention de Lugano apporte également
quelques éléments sur l’existence d’une exploitation multiple sur un même site
industriel, même si cela ne constitue pas son objet principal. Cette convention, adoptée à
Lugano le 21 juin 1993 sous les auspices du Conseil de l’Europe, vise à assurer une
réparation adéquate des dommages résultant des activités dangereuses pour
l’environnement et prévoit également des moyens de prévention et de remise en état.
Dans son article 2, elle définit l’exploitant comme la personne physique ou morale, doté
ou non de la personnalité juridique, qui exerce le contrôle d’une activité dangereuse.
Cette définition est particulièrement intéressante, car nous verrons plus loin que si elle
n’a pas été reprise de la même manière dans les directives européennes qui ont suivies,
elle correspond toutefois à la définition de l’exploitant retenue par le Royaume-Uni.
Concernant plus particulièrement les plates-formes industrielles, l’article 11 en
envisageant la pluralité d’installations ou de sites a également prévu la multi exploitation
sur un site. Il prévoit en effet que « lorsqu’un dommage résulte d’événements qui se sont
produits dans plusieurs installations ou sites où sont exercées des activités dangereuses,
ou d’activités dangereuses visées à l’article 2, paragraphe 1, alinéa d, les exploitants
des installations ou sites en cause sont solidairement responsables de la totalité du
dommage. Toutefois, si un exploitant prouve qu’une partie seulement du dommage a été
causé par un événement survenu dans l’installation ou le site où il exerce l’activité
dangereuse, ou par une activité dangereuse qui relève de l’article 2, paragraphe 1,
alinéa d, il n’est responsable que de cette partie du dommage ». Il en résulte que la
Convention envisage qu’il puisse exister plusieurs installations exploitées par des
personnes différentes sur un même site et que dans le cas où le dommage résulterait
communément de l’ensemble de ces installations, la responsabilité des différents
exploitants serait solidaire. Ainsi, elle reconnaît implicitement l’existence possible de
plusieurs exploitants sur un même site.
320
JOCE n°L.257 du 10 octobre 1996.
321
JOCE n°L.10 du 14 janvier 1997.
Paragraphe 2- La possibilité offerte d’une exploitation multiple par
le droit communautaire
Le droit communautaire de l’environnement, sans doute parce
qu’il constitue un consensus entre la volonté d’une haute protection de
l’environnement au niveau de l’Union européenne et les pratiques des
différents Etats membres qui la composent, est plus enclin à adopter une
vision moderne de l’exploitation industrielle et à permettre ainsi une
multi exploitation. Deux directives sont particulièrement pertinentes à cet
égard
319
. Il s’agit de la directive n°96/61 du Conseil du 24 septembre
1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution
320
dite IPPC (A) et la directive n°96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant
la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des
substances dangereuses
321
, dite Seveso II (B).
319
La Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d’activités
dangereuses pour l’environnement dite Convention de Lugano apporte également
quelques éléments sur l’existence d’une exploitation multiple sur un même site
industriel, même si cela ne constitue pas son objet principal. Cette convention, adoptée à
Lugano le 21 juin 1993 sous les auspices du Conseil de l’Europe, vise à assurer une
réparation adéquate des dommages résultant des activités dangereuses pour
l’environnement et prévoit également des moyens de prévention et de remise en état.
Dans son article 2, elle définit l’exploitant comme la personne physique ou morale, doté
ou non de la personnalité juridique, qui exerce le contrôle d’une activité dangereuse.
Cette définition est particulièrement intéressante, car nous verrons plus loin que si elle
n’a pas été reprise de la même manière dans les directives européennes qui ont suivies,
elle correspond toutefois à la définition de l’exploitant retenue par le Royaume-Uni.
Concernant plus particulièrement les plates-formes industrielles, l’article 11 en
envisageant la pluralité d’installations ou de sites a également prévu la multi exploitation
sur un site. Il prévoit en effet que « lorsqu’un dommage résulte d’événements qui se sont
produits dans plusieurs installations ou sites où sont exercées des activités dangereuses,
ou d’activités dangereuses visées à l’article 2, paragraphe 1, alinéa d, les exploitants
des installations ou sites en cause sont solidairement responsables de la totalité du
dommage. Toutefois, si un exploitant prouve qu’une partie seulement du dommage a été
causé par un événement survenu dans l’installation ou le site où il exerce l’activité
dangereuse, ou par une activité dangereuse qui relève de l’article 2, paragraphe 1,
alinéa d, il n’est responsable que de cette partie du dommage ». Il en résulte que la
Convention envisage qu’il puisse exister plusieurs installations exploitées par des
personnes différentes sur un même site et que dans le cas où le dommage résulterait
communément de l’ensemble de ces installations, la responsabilité des différents
exploitants serait solidaire. Ainsi, elle reconnaît implicitement l’existence possible de
plusieurs exploitants sur un même site.
320
JOCE n°L.257 du 10 octobre 1996.
321
JOCE n°L.10 du 14 janvier 1997.
