164
septembre 1977 précité, qui décrit le contenu de ces deux études, ne
mentionne aucun élément sur l’analyse des impacts et des dangers liés à
la présence d’installations exploitées par un autre exploitant sur un même
site. Si cela confirme que cette situation n’a pas été envisagée, cela réduit
également l’efficacité de ces études en cas de présence de plusieurs
exploitants sur un même site. L’alinéa 6 de l’article 3 prévoit en effet que
les études d’impact et de dangers doivent porter sur l’ensemble des
installations, y compris les installations connexes et proches. Cependant,
le champ des études est limité par cet article aux seules installations ou
équipements exploités ou projetés par l’exploitant qui fait la demande
d’autorisation. Il est ainsi prévu à l’article 3 du décret précité que « les
études et documents prévus au présent article porteront sur l’ensemble
des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur
qui, par leur proximité ou leur connexité avec l’installation soumise à
autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients ».
L’analyse se limite ainsi aux installations ou équipements exploités ou
projetés par le demandeur, c’est-à-dire exclusivement aux installations ou
équipements exploités par le même exploitant. Il semble de toute
évidence que la présence de plusieurs exploitants sur un même site n’a
pas été envisagée à l’époque par les pouvoirs publics, en dépit de la
création de plates-formes dès le début des années 1970
317
. Peut-être
n’ont-ils pas pressenti que ce phénomène prendrait une telle importance.
La multi-exploitation paraît d’ailleurs ne pas être envisagée, puisqu’elle
prive d’effet certaines dispositions relatives à l’étude de dangers et à
l’étude d’impact. Nous verrons d’ailleurs plus loin que la jurisprudence
s’est affranchie de ces limites afin de permettre une pleine application du
droit
318
(Cf. infra, chapitre I du Titre I de la Partie II). « Le projet de loi sur la protection de la
nature et de l’environnement et le projet de décret d’application de son article 2 qui ont
été examiné par la commission de la production et des échanges, prévoient explicitement
l’établissement, sous la responsabilité de l’aménageur, d’un dossier d’étude d’impact.
Cette exigence n’apparaît nullement dans le projet de loi qui nous est soumis
aujourd’hui » (Propos de Raymond FORNI). Assemblée Nationale, 1
ère
séance du 15
avril 1976, Compte rendu intégral des débats parlementaires, JORF du 15 avril 1976,
p.1818.
. Cette conception restrictive de l’exploitation industrielle unique
par les pouvoirs publics est d’autant plus étonnante qu’elle ne correspond
pas à celle développée en droit communautaire. Le droit communautaire
de l’environnement laisse en effet la possibilité d’une exploitation
multiple sur un même site industriel, sans toutefois l’organiser.
317
A titre d’exemple, la plate-forme sidérurgique de Fos-sur-Mer a été construite en
1973, tandis que la plate-forme chimique de Pont de Claix comprend déjà une multitude
d’intervenants dans les années 1960, avant d’être regroupés au sein du groupe Rhône
Poulenc en 1975.
318
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