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« complexes chimiques et électrochimiques » ne seraient pas soumis à la
législation sur les installations classées, cette dernière ne visant que des
installations de taille modeste
315
. Cependant, force est de constater que
l’exploitation des installations de ces complexes industriels a finalement
été soumise à la réglementation des installations classées et aucun régime
particulièrement rigoureux n’a été mis en place pour eux.
Un autre élément permet de confirmer que ni le législateur, ni le
pouvoir réglementaire n’ont entendu organiser l’exploitation multiple sur
un même site industriel dans la réglementation sur les installations
classées. Il s’agit de l’impossibilité d’appliquer certaines dispositions en
matière d’étude de dangers et d’étude d’impact en cas d’exploitation
multiple.
B - L’inapplication de certaines dispositions en cas de multi exploitation
L’inapplication de certaines dispositions en cas d’exploitation
multiple est particulièrement flagrante en matière d’étude d’impact et
d’étude de dangers
316
une raffinerie de pétrole dont la capacité annuelle représentant 250.000 tonnes
appartenait à deux propriétaires. Il existait en fait deux raffineries. Aujourd’hui,
l’établissement appartient à un seul propriétaire et traite 14 ou 15 millions de tonnes par
an ». Sénat, séance du 11 juin 1975, Compte rendu intégral des débats parlementaires,
JORF du 5 mai 1976, p.1478.
. En effet, l’article 3 du décret n°77-1133 du 21
315
« (…) M.Delorme a parlé également des complexes chimiques et électrochimiques.
Ceux-ci sont visés, sans aucune hésitation possible, par la loi sur la protection de la
nature que vous aurez à examiner la semaine prochaine. Ces complexes – vous avez
raison de le souligner, monsieur Delorme – ne s’accommodent pas de simples
procédures prévues par la loi relative aux établissements classés. Ils doivent être soumis
à une procédure beaucoup plus élaborée, à laquelle doit être associée une large partie
de l’opinion publique. (…) [le projet de loi] ne vise que des installations aux dimensions
modestes. Celles dont les proportions seront plus importantes seront concernées – et
d’une façon plus rigoureuse par la loi sur la protection de la nature. ». (Propos de André
FOSSET, ministre de la qualité de la vie). Sénat, séance du 5 mai 1976, Compte rendu
intégral des débats parlementaires, JORF du 5 mai 1976, p.879. La discussion
simultanée de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature et la loi
n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de
l’environnement a entraîné une certaine confusion auprès des parlementaires sur leur
champ d’application respectif. Cela n’a pas été sans écueils notamment lors de l’adoption
de l’article soumettant les installations classées à une étude d’impact (cf. infra).
316
La loi n°76-663 du 19 juillet 1976 sur les installations classées pour la protection de
l’environnement renvoie à son décret d’application les modalités de délivrance de
l’autorisation d’exploiter, si bien qu’aucune disposition législative ne prévoit alors la
réalisation d’une étude d’impact et d’une étude de dangers. Les travaux parlementaires
de la loi annoncent cependant les débats futurs sur le champ d’application de l’étude
d’impact vis-à-vis de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature
« complexes chimiques et électrochimiques » ne seraient pas soumis à la
législation sur les installations classées, cette dernière ne visant que des
installations de taille modeste
315
. Cependant, force est de constater que
l’exploitation des installations de ces complexes industriels a finalement
été soumise à la réglementation des installations classées et aucun régime
particulièrement rigoureux n’a été mis en place pour eux.
Un autre élément permet de confirmer que ni le législateur, ni le
pouvoir réglementaire n’ont entendu organiser l’exploitation multiple sur
un même site industriel dans la réglementation sur les installations
classées. Il s’agit de l’impossibilité d’appliquer certaines dispositions en
matière d’étude de dangers et d’étude d’impact en cas d’exploitation
multiple.
B - L’inapplication de certaines dispositions en cas de multi exploitation
L’inapplication de certaines dispositions en cas d’exploitation
multiple est particulièrement flagrante en matière d’étude d’impact et
d’étude de dangers
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une raffinerie de pétrole dont la capacité annuelle représentant 250.000 tonnes
appartenait à deux propriétaires. Il existait en fait deux raffineries. Aujourd’hui,
l’établissement appartient à un seul propriétaire et traite 14 ou 15 millions de tonnes par
an ». Sénat, séance du 11 juin 1975, Compte rendu intégral des débats parlementaires,
JORF du 5 mai 1976, p.1478.
. En effet, l’article 3 du décret n°77-1133 du 21
315
« (…) M.Delorme a parlé également des complexes chimiques et électrochimiques.
Ceux-ci sont visés, sans aucune hésitation possible, par la loi sur la protection de la
nature que vous aurez à examiner la semaine prochaine. Ces complexes – vous avez
raison de le souligner, monsieur Delorme – ne s’accommodent pas de simples
procédures prévues par la loi relative aux établissements classés. Ils doivent être soumis
à une procédure beaucoup plus élaborée, à laquelle doit être associée une large partie
de l’opinion publique. (…) [le projet de loi] ne vise que des installations aux dimensions
modestes. Celles dont les proportions seront plus importantes seront concernées – et
d’une façon plus rigoureuse par la loi sur la protection de la nature. ». (Propos de André
FOSSET, ministre de la qualité de la vie). Sénat, séance du 5 mai 1976, Compte rendu
intégral des débats parlementaires, JORF du 5 mai 1976, p.879. La discussion
simultanée de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature et la loi
n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de
l’environnement a entraîné une certaine confusion auprès des parlementaires sur leur
champ d’application respectif. Cela n’a pas été sans écueils notamment lors de l’adoption
de l’article soumettant les installations classées à une étude d’impact (cf. infra).
316
La loi n°76-663 du 19 juillet 1976 sur les installations classées pour la protection de
l’environnement renvoie à son décret d’application les modalités de délivrance de
l’autorisation d’exploiter, si bien qu’aucune disposition législative ne prévoit alors la
réalisation d’une étude d’impact et d’une étude de dangers. Les travaux parlementaires
de la loi annoncent cependant les débats futurs sur le champ d’application de l’étude
d’impact vis-à-vis de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature
