162
est alors très attractif
311
puisqu’il attire dans son régime les autres
installations soumises à autorisation, mais également celles qui ne le sont
pas mais dont les effets cumulés pourraient modifier les dangers ou les
inconvénients de cette installation. Il n’est toutefois nullement mentionné
si ces installations pouvaient être exploitées par des exploitants
différents, bien au contraire, il est précisé que cela n’est envisageable que
si les installations en question relèvent du même exploitant. Cette limite
est d’ailleurs assez étonnante, car la détermination des prescriptions
environnementales doit se fonder sur les risques et non sur la
communauté d’exploitant. S’il est nécessaire que les installations proches
ou connexes soient soumises aux mêmes prescriptions de l’installation
dont elles modifient les dangers ou les inconvénients, le fait que ces
installations soient exploitées par des exploitants différents ne devrait pas
porter à conséquence. Néanmoins, en mentionnant qu’un régime
particulier existe lorsque les installations sont « exploitées par le même
exploitant
312
» ou « exploités par le [même] demandeur
313
», le pouvoir
réglementaire semble avoir volontairement réduit la portée du
regroupement des autorisations d’exploiter pour différentes installations
aux seules installations d’un même exploitant et de l’attractivité des
installations connexes ou proches, sans toutefois prévoir des dispositions
lorsque ces installations connexes ou proches sont exploitées par un autre
exploitant. Or les travaux parlementaires de la loi n°76-663 du 19 juillet
1976 relative aux installations classées pour la protection de
l’environnement montrent que les parlementaires ont eu connaissance des
plates-formes industrielles et de leurs risques. Cependant, lorsque la
question est abordée, elle porte sur le rôle du conseil général lors de la
délivrance de l’autorisation et non sur la possibilité de délivrer plusieurs
autorisations
314
311
L’attraction est évidemment juridique. Du point de vue de l’exploitant, le régime n’est
pas attractif puisqu’il contraint ses installations connexes et proches au respect de
prescriptions strictes.
. Il a même été soutenu, lors des débats, que les
312
Article 12 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 précité.
313
Article 19 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 précité.
314
« (…) Il en irait autrement s’il s’agissait d’opérations de grande envergure qui
seraient de nature à modifier ou même à bouleverser l’économie d’un département ou
d’une région, comme une implantation industrielle ouvrant plusieurs centaines
d’hectares et intéressant plusieurs milliers de salariés – je pense aux zones industrielles
lourdes de Fos-sur-Mer ou de Dunkerque- le conseil général et le conseil régional
devraient être consultés » (Propos de Paul GRANET, secrétaire d’Etat). Assemblée
Nationale, 2
e
séance du 25 juin 1976, Compte rendu intégral des débats parlementaires,
JORF du 25 juin 1976, p.4738. La présence de plusieurs exploitants était également
connue des pouvoirs publics comme en témoignent les propos de Michel CHAUTY,
rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques et du Plan : « Je citerai
un exemple que je connais bien et que l’on peut vérifier : à Donges, en Loire-Altantique,
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