161
autorisations d’exploiter est ainsi orientée dans ce sens
307
. Il est ainsi
prévu que : « Si plusieurs installations classées peuvent être exploitées
par le même exploitant sur le même site, une seule demande
d’autorisation peut être présentée pour l’ensemble de ces installations. Il
est procédé à une seule enquête et un seul arrêté peut statuer sur
l’ensemble et fixer les prescriptions prévues à l’article 17 ». Il s’agit
toutefois d’une simple faculté de la part du pétitionnaire
308
. Un
raisonnement a contrario pourrait néanmoins être fait. Il consisterait à
dire que lorsque les installations classées ne relèvent pas du même
exploitant, les demandes d’autorisation sont nécessairement distinctes.
Cependant, cela n’est pas évident et nous verrons qu’une intervention
jurisprudentielle a été nécessaire pour asseoir ce raisonnement qui reste
d’ailleurs encore très fragile
309
.
L’article 19 du décret précité ajoute par ailleurs que lorsque des
installations, classées ou non, sont connexes ou proches d’une installation
classée soumise à autorisation, ces installations sont alors soumises aux
mêmes prescriptions, dès lors que leur proximité ou leur connexité sont
de nature à modifier les dangers ou les inconvénients de cette
installation
310
307
Ces précisions ne sont pas expressément mentionnées pour les installations classées
soumises à simple déclaration. Toutefois, la jurisprudence applique le principe dégagé
pour les installations soumises à autorisation en permettant le regroupement de plusieurs
installations soumises à déclaration au sein d’une même déclaration. (CE 5 mai 1972,
Monsieur Audigier, req. n°77448). De plus, un tel regroupement permet de vérifier le
classement des activités et le cas échéant, la nécessité de procéder à une demande
d’autorisation plutôt qu’à une déclaration (même arrêt). Il est en effet prévu au titre de
l’article 26 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 précité que « si le préfet estime
que l’installation projetée n’est pas comprise dans la nomenclature des installations
classées ou relève du régime de l’autorisation, il en avise l’intéressé ».
. Cette disposition permet de regrouper dans un seul permis
les installations proches et connexes et d’assurer une uniformité des
prescriptions environnementales à respecter. Le régime de l’autorisation
308
Le juge administratif a en effet confirmé que les demandes d’autorisation
d’exploitation d’installations d’un même site et exploitées par le même exploitant,
pouvaient être dissociées, sous réserve que chacun des dossiers analyse les impacts
cumulés de l’ensemble des installations dont l’exploitation est projetée (TA Nancy, 12
décembre 2000, ASVPP, Association Oiseaux Nature et Association Vosges Ecologie,
req. n°981618, 981680 et 981916).
309
Voir les développements consacrés aux contradictions françaises dans la section
suivante.
310
L’article 19 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 précité prévoit en effet que :
« Les prescriptions prévues aux articles 17 et 18 s’appliquent aux autres installations ou
équipements exploités par le demandeur qui, mentionnés ou non à la nomenclature, sont
de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à
autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation ».
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