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réglementation a été conçue dans un souci « d’adapter la législation des
établissements classés aux besoins de notre temps
301
», elle n’a pas pris
en compte le tournant organisationnel de l’industrie. En effet, dès la fin
des années 1960, l’industrie va modifier la gestion des sites industriels et
multiplier les entreprises extérieures sur ces sites jusqu’à créer ces
véritables plates-formes industrielles où différentes activités relèvent sur
un même site de personnes juridiquement distinctes. Cette évolution
majeure n’est pourtant pas reprise dans la réforme engagée par la loi du
19 juillet 1976 précitée. Cette lacune, particulièrement préjudiciable pour
la détermination de la qualité d’exploitant, a d’ailleurs longtemps nui à la
clarification juridique des responsabilités et à la gestion des impacts
environnementaux sur ces sites industriels particuliers. Cette approche
française monolithique de l’exploitation industrielle est d’autant plus
étonnante qu’elle contraste avec le droit communautaire qui laisse la
porte ouverte à une exploitation multiple et à la reconnaissance de la
qualité d’exploitant à plusieurs personnes différentes présentes sur un
même site (Sous-section 1). C’est néanmoins grâce à la jurisprudence
administrative, qui a fait évoluer la notion française de l’exploitant, que
quelques avancées ont pu être observées dans ce domaine (Soussection 2).
Sous-section 1 : La vision monolithique de l’exploitation industrielle
retenue par le droit français
Si la réglementation des installations classées fait de l’exploitant
le principal destinataire des obligations environnementales, elle se garde
bien de le définir. Ainsi, la loi du 19 juillet 1976 précitée et son décret
d’application ne consacrent aucune disposition à son sujet. Néanmoins,
en recoupant plusieurs dispositions législatives et réglementaires, il
ressort que l’exploitant puisse être défini comme la personne physique ou
morale qui détient un titre d’exploitation lui permettant de mettre en
service une installation classée
302
, d’avoir en charge son
fonctionnement
303
et sa remise en état après cessation de l’exploitation
304
301
J.LEGARET, rapport Sénat n°364, 4 juin 1975.
et qui de ce fait, doit respecter l’ensemble des prescriptions
environnementales que le préfet peut lui imposer dans le cadre de
302
Voir notamment l’article L.512-15 du Code de l’environnement et les articles 2 et 3-1
du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 précité.
303
Voir notamment l’article L.511-1du Code de l’environnement et l’article 34 du décret
n°77-1133 du 21 septembre 1977 précité.
304
Voir notamment l’article L.512-1 du Code de l’environnement et l’article 34-1 du
décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 précité.
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