152
donnée quant au périmètre d’intégration fiscale, puisque la société dite de
« tête de groupe » peut n’y inclure que certaines filiales. Il en résulte
également que si la responsabilité d’une société ne peut être étendue au
groupe de sociétés auquel elle appartient et que la responsabilité de la
société mère pour les faits d’une de ses filiales est extrêmement difficile à
démontrer, un groupe de société ou une société mère peuvent revendiquer
ces liens de contrôle afin de bénéficier d’avantages fiscaux. On peut alors
s’étonner de la portée réelle de la séparation des personnalités morales
des sociétés dans un groupe de sociétés. Le droit européen de la
concurrence, sans remettre en cause le principe de l’autonomie de la
personnalité juridique des filiales et des sociétés, n’hésite pas, quant à lui,
à tirer les conséquences juridiques du contrôle des sociétés mères sur
leurs filiales.
B – La reconnaissance de la responsabilité des sociétés mères sur leurs
filiales par le droit européen de la concurrence
C’est à travers le contentieux relatif au respect des règles de
concurrence communautaire que la Cour de Justice des Communautés
européennes a fait supporter le paiement d’amendes aux sociétés mères
pour des faits imputables à leurs filiales
291
et a développé à ce sujet une
jurisprudence qui est devenue constante. La Cour ainsi rappelle à
plusieurs reprises que « la circonstance que la filiale a une personnalité
juridique distincte ne suffit pas à écarter la possibilité que son
comportement soit imputé à la société mère, notamment lorsque la filiale
ne détermine pas de manière autonome son comportement sur le marché,
mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont imparties par
la société mère
292
permet ainsi une compensation intégrale des résultats bénéficiaires et déficitaires au sein
du groupe fiscal.
». Afin de caractériser cette autonomie que l’on
pourrait qualifier de façade, elle s’appuie sur la manière déterminante
dont la société mère influence la politique commerciale de sa filiale et
notamment par le fait que la société mère détienne 100% de la filiale, ce
qui implique qu’elle « suit nécessairement une politique tracée par les
organes statutaires qui fixent la politique de sa société mère ». Il ressort
du raisonnement développé par la Cour de Justice des Communautés
européennes que, sans remettre en cause le principe de l’autonomie
291
CJCE 14 juillet 1972, Imperial Chemical Industries, aff. 48/69.
292
Voir notamment TPI 14 mai 1998, Cartel du Carton ; Pourvoi devant la CJCE, 16
novembre 2000, C-286/98 ; CJCE 21 février 1973, Affaire Continental Can, Rec. CJCE,
215.
donnée quant au périmètre d’intégration fiscale, puisque la société dite de
« tête de groupe » peut n’y inclure que certaines filiales. Il en résulte
également que si la responsabilité d’une société ne peut être étendue au
groupe de sociétés auquel elle appartient et que la responsabilité de la
société mère pour les faits d’une de ses filiales est extrêmement difficile à
démontrer, un groupe de société ou une société mère peuvent revendiquer
ces liens de contrôle afin de bénéficier d’avantages fiscaux. On peut alors
s’étonner de la portée réelle de la séparation des personnalités morales
des sociétés dans un groupe de sociétés. Le droit européen de la
concurrence, sans remettre en cause le principe de l’autonomie de la
personnalité juridique des filiales et des sociétés, n’hésite pas, quant à lui,
à tirer les conséquences juridiques du contrôle des sociétés mères sur
leurs filiales.
B – La reconnaissance de la responsabilité des sociétés mères sur leurs
filiales par le droit européen de la concurrence
C’est à travers le contentieux relatif au respect des règles de
concurrence communautaire que la Cour de Justice des Communautés
européennes a fait supporter le paiement d’amendes aux sociétés mères
pour des faits imputables à leurs filiales
291
et a développé à ce sujet une
jurisprudence qui est devenue constante. La Cour ainsi rappelle à
plusieurs reprises que « la circonstance que la filiale a une personnalité
juridique distincte ne suffit pas à écarter la possibilité que son
comportement soit imputé à la société mère, notamment lorsque la filiale
ne détermine pas de manière autonome son comportement sur le marché,
mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont imparties par
la société mère
292
permet ainsi une compensation intégrale des résultats bénéficiaires et déficitaires au sein
du groupe fiscal.
». Afin de caractériser cette autonomie que l’on
pourrait qualifier de façade, elle s’appuie sur la manière déterminante
dont la société mère influence la politique commerciale de sa filiale et
notamment par le fait que la société mère détienne 100% de la filiale, ce
qui implique qu’elle « suit nécessairement une politique tracée par les
organes statutaires qui fixent la politique de sa société mère ». Il ressort
du raisonnement développé par la Cour de Justice des Communautés
européennes que, sans remettre en cause le principe de l’autonomie
291
CJCE 14 juillet 1972, Imperial Chemical Industries, aff. 48/69.
292
Voir notamment TPI 14 mai 1998, Cartel du Carton ; Pourvoi devant la CJCE, 16
novembre 2000, C-286/98 ; CJCE 21 février 1973, Affaire Continental Can, Rec. CJCE,
215.
