151
Paragraphe 2 – L’approche extensive de la notion de contrôle
retenue par d’autres droits économiques
Le droit comptable et le droit fiscal ont prévu des régimes
spéciaux pour les groupes de sociétés, sans tenir compte des principes
liés à l’autonomie de la personne morale (A), tandis que le droit européen
de la concurrence n’hésite pas à tirer les conséquences financières du
contrôle d’une société sur une autre (B).
A – L’utilisation ciblée par le droit comptable et fiscal de la notion de
contrôle
Alors que le droit des sociétés ne reconnaît aucune personnalité
morale au groupe de sociétés, le droit fiscal et comptable au contraire leur
consacre certains devoirs et avantages. Ainsi, le droit comptable impose
aux sociétés commerciales l’établissement de comptes consolidés ainsi
qu’un rapport sur la gestion du groupe dès lors qu’elles contrôlent de
manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou
qu’elles exercent une influence notable sur celles-ci. Les comptes
consolidés forment alors « un tout indissociable (…). Ils doivent être
réguliers et sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la
situation financière ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les
entreprises comprises dans la consolidation
289
». Le droit comptable
reconnaît donc implicitement une valeur juridique au groupe de sociétés
et l’existence d’un patrimoine commun à l’ensemble des entreprises
constitutives d’un groupe. Ainsi, il tire les conséquences comptables de
l’influence et du contrôle qu’exercent certaines sociétés sur d’autres,
indépendamment de l’absence de personnalité juridique des groupes de
sociétés.
Il en est de même en droit fiscal qui permet d’imposer le groupe
de sociétés comme s’il constituait une société unique alors qu’en droit
strict, le groupe n’a pas de personnalité morale
290
289
Articles 375-5 et 375-6 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales (JORF du 26 juillet 1966, p.6402).
. De plus, une liberté est
290
L’article 223 A du Code général des impôts prévoit en effet qu’une société mère
détenant des filiales peut opter pour le régime de l’intégration fiscale et sera imposée sur
l’ensemble des résultats du groupe. Ce régime fiscal permet à une société de se constituer
comme seule redevable de l’impôt sur les sociétés à raison du résultat d’ensemble réalisé
par le groupe qu’elle forme avec les sociétés dont elle détient, directement ou
indirectement, le capital à hauteur de 95 % de manière continue au cours de l’exercice. Il
Paragraphe 2 – L’approche extensive de la notion de contrôle
retenue par d’autres droits économiques
Le droit comptable et le droit fiscal ont prévu des régimes
spéciaux pour les groupes de sociétés, sans tenir compte des principes
liés à l’autonomie de la personne morale (A), tandis que le droit européen
de la concurrence n’hésite pas à tirer les conséquences financières du
contrôle d’une société sur une autre (B).
A – L’utilisation ciblée par le droit comptable et fiscal de la notion de
contrôle
Alors que le droit des sociétés ne reconnaît aucune personnalité
morale au groupe de sociétés, le droit fiscal et comptable au contraire leur
consacre certains devoirs et avantages. Ainsi, le droit comptable impose
aux sociétés commerciales l’établissement de comptes consolidés ainsi
qu’un rapport sur la gestion du groupe dès lors qu’elles contrôlent de
manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou
qu’elles exercent une influence notable sur celles-ci. Les comptes
consolidés forment alors « un tout indissociable (…). Ils doivent être
réguliers et sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la
situation financière ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les
entreprises comprises dans la consolidation
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». Le droit comptable
reconnaît donc implicitement une valeur juridique au groupe de sociétés
et l’existence d’un patrimoine commun à l’ensemble des entreprises
constitutives d’un groupe. Ainsi, il tire les conséquences comptables de
l’influence et du contrôle qu’exercent certaines sociétés sur d’autres,
indépendamment de l’absence de personnalité juridique des groupes de
sociétés.
Il en est de même en droit fiscal qui permet d’imposer le groupe
de sociétés comme s’il constituait une société unique alors qu’en droit
strict, le groupe n’a pas de personnalité morale
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Articles 375-5 et 375-6 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales (JORF du 26 juillet 1966, p.6402).
. De plus, une liberté est
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L’article 223 A du Code général des impôts prévoit en effet qu’une société mère
détenant des filiales peut opter pour le régime de l’intégration fiscale et sera imposée sur
l’ensemble des résultats du groupe. Ce régime fiscal permet à une société de se constituer
comme seule redevable de l’impôt sur les sociétés à raison du résultat d’ensemble réalisé
par le groupe qu’elle forme avec les sociétés dont elle détient, directement ou
indirectement, le capital à hauteur de 95 % de manière continue au cours de l’exercice. Il
