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celui-ci, les moyens consacrés à la réduction des risques pour
l'environnement ainsi que l'organisation mise en place pour faire
face aux accidents de pollution ayant des conséquences au-delà
des établissements de la société ;
7° Le montant des provisions et garanties pour risques en matière
d'environnement, sauf si cette information est de nature à causer
un préjudice sérieux à la société dans un litige en cours ;
8° Le montant des indemnités versées au cours de l'exercice en
exécution d'une décision judiciaire en matière d'environnement et
les actions menées en réparation de dommages causés à celui-ci ;
9° Tous les éléments sur les objectifs que la société assigne à ses
filiales à l'étranger sur les points 1° à 6° ci-dessus. ».
La lecture de cet article montre que les actionnaires de ces
sociétés disposent désormais d’une information complète sur les risques
liés aux activités des sociétés dont ils sont actionnaires et des remèdes qui
y sont proposés. Il en résulte qu’à travers l’approbation des comptes
sociaux et du rapport de gestion des sociétés et a fortiori des sociétés
cotées soumises aux dispositions de la loi dite NRE, les actionnaires
disposent d’une importante information sur la société et peuvent exercer
ainsi un « contrôle financier de la société ». Ce contrôle financier est par
voie de conséquence accompagné du contrôle que certains ont appelé le
« contrôle éditorial de la société
288
». Il s’agit en réalité du pouvoir de
décision au sein de l’organe d’administration de la société, puisque les
actionnaires ont le pouvoir de nommer et révoquer les dirigeants de la
société, ce qui donne alors tout son sens au contrôle opérationnel et
financier de la société. En effet, à quoi cela pourrait servir d’acquérir le
contrôle financier, s’il n’est pas suivi du contrôle de la direction de la
société ? L’un ne va pas sans l’autre. Il résulte de ces dispositions que
lorsqu’une société dispose de manière directe ou indirecte de la majorité
des droits de vote aux assemblées générales d’une société, elle exerce une
influence dominante sur cette société et en détient le contrôle financier et
de sa direction. Toutefois, le droit des sociétés ne tire pas les
conséquences d’un tel contrôle sur la responsabilité des actionnaires et de
la société mère. Cet écran entre la société qui contrôle et celle contrôlée
n’est pourtant pas repris par d’autres branches du droit.
288
Voir notamment Jean-Pierre BERTREL et Michel JEANTIN, Acquisitions et fusions
des sociétés commerciales, Litec, 2
e
édition, 1991, p.14.
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