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juridique des sociétés, la notion de contrôle est perçue de manière
extensive et n’intègre pas uniquement les droits de vote,s mais aussi
l’influence continue dans la gestion de la société, notamment en matière
commerciale. Nous verrons ultérieurement si cette appréciation est
conforme à celle qui a été développée par le droit public dans le cadre de
la notion d’exploitant d’une installation classée pour la protection de
l’environnement.
L’indépendance des intervenants sur les installations industrielles
contraste ainsi avec la relative dépendance des sociétés qui les exploitent
vis-à-vis des groupes de sociétés auxquels elles appartiennent et dont
l’envergure dépasse souvent le cadre national. Il est en effet extrêmement
rare qu’une société qui exploite des activités industrielles dans l’industrie
chimique, pétrochimique, sidérurgique ou encore automobile, puisse
avoir un développement autonome, sans appartenir à un groupe de
sociétés. Cette nécessité d’avoir le soutien financier d’une société mère
est d’ailleurs de plus en plus sollicitée par les contraintes financières que
le droit de l’environnement impose à l’exploitation de certaines
installations industrielles. Ce soutien s’impose de facto par les
organismes délivrant les garanties financières qui exigent une contregarantie de la part d’une société parente. Ce soutien pourrait, de plus,
devenir de jure compte tenu des dernières propositions des pouvoirs
publics pour garantir la capacité financière des sociétés exploitant des
installations classées pour la protection de l’environnement. Toutefois, il
ne faut pas se méprendre sur la portée en droit de l’environnement de ces
liens de capitaux ou d’actionnariat, car le principe de l’indépendance de
la personnalité morale des sociétés implique l’absence de solidarité entre
les sociétés d’un même groupe et rend difficile la mise en cause de la
responsabilité des actionnaires pour les faits de leurs sociétés. Ce n’est en
effet que dans des cas très limités que la responsabilité d’une société
mère peut être recherchée pour des faits de sa filiale. Il en est de même
lorsque l’on souhaite rechercher la responsabilité d’un actionnaire.
Il convient alors de s’interroger sur la manière dont le droit de
l’environnement prend en compte ces différentes relations
d’interdépendance, notamment en cas de pollution générée par l’un des
intervenants de la plate-forme, qu’ils soient intervenants à titre principal
ou à titre secondaire. Nous verrons que le droit de l’environnement
éprouve des difficultés à retranscrire ces liens en droit public (Titre II).
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