148
société possède d’une autre société une fraction du capital comprise entre
10% et 50%, la première est considérée comme ayant une participation
dans la seconde
282
. L’influence directe de la société mère est d’ailleurs
prise en compte à travers le nombre de droits de vote dans les assemblées
générales de la société de sa filiale
283
.
B - L’étendue du pouvoir de décision dans la société conféré par les
droits de vote
Il est indiscutable qu’un associé ayant la détention directe ou
indirecte de la majorité des droits de vote dans une assemblée générale
est en mesure d’exercer un pouvoir de domination, que la majorité de ces
droits de vote provienne de la participation détenue dans le capital de la
société ou même des conventions conclues avec d’autres associés. En
effet, le rôle des assemblées générales est déterminant dans la vie des
sociétés commerciales. Elles permettent, dans le cas d’assemblées
générales ordinaires, d’approuver ou non chaque année les comptes
sociaux. Les comptes annuels de la société comportent trois documents
de synthèse : le bilan, le compte de résultat et l’annexe
284
282
D’une façon générale, la prise de participation est dictée par la volonté d’établir, de la
part de la société actionnaire, des liens durables avec la société dont les titres sont acquis
ou souscrits et exercer une influence sur cette société. Toutefois, cette influence ne doit
pas être confondue avec une prise de contrôle. La prise de participation à la différence de
la prise de contrôle suppose que la société détentrice de cette fraction du capital n’entend
pas exercer sur l’autre un pouvoir de gestion. En effet, la prise de contrôle suppose que la
société a l’intention d’exercer une influence directe sur la société dont elle acquiert les
titres.
. Ces documents
doivent être approuvés par les associés en même temps que le rapport de
gestion, dans les six mois à compter de la clôture de l’exercice. La
communication des documents sociaux permet ainsi d’informer de
manière précise les actionnaires sur la situation de la société durant
283
En effet, l’article L.233-3 du Code de commerce considère qu’une société en contrôle
une autre : « 1) lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital
lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette
société ; 2) lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société
en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas
contraire à l'intérêt de la société ; 3) lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote
dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société. Elle est
présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une
fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne
détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. Pour
l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes
agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre
lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. ».
284
Article L.232-1 et suivants du Code de commerce.
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