146
confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Béthune
279
.
Toutefois, en dehors de ces éléments factuels, il faut retenir que le droit
de l’environnement utilise de plus en plus les mécanismes de droit privé
pour tenter d’arriver à ses fins et surtout que l’organisation de certaines
plates-formes industrielles ne met pas à l’abri les sociétés qui y sont
présentes de certains risques juridiques et d’une reconnaissance d’une
existence fictive de certaines de ces sociétés ou de la confusion de leur
patrimoine.
Le principe de l’autonomie de la personne morale au sein des
groupes de sociétés constitue une limite particulièrement difficile à
franchir. Le droit de l’environnement peine parfois à y arriver. Or l’un
des éléments qui permettraient l’atténuation de ce principe réside dans la
notion de contrôle d’une société par une autre société, d’autant plus que
cette notion n’est pas interprétée de la même manière par toutes les
branches du droit.
Sous-section 2 : L’absence d’incidence de la notion de
contrôle d’une société sur la protection de l’environnement
La notion de contrôle est entendue de manière stricte en droit des
sociétés (Paragraphe 1) alors que son ouverture serait sans doute la clef
de certains problèmes environnementaux, notamment en matière de
responsabilité. L’interprétation par d’autres branches du droit montre
d’ailleurs que cette notion est évolutive (Paragraphe 2). Ces éléments
seront particulièrement utiles lors de la détermination de la qualité
d’exploitant par le droit public qui recourt également à la notion de
contrôle
280
invoqué tandis que rien, si ce n’est un nouvel effort financier improbable, ne permettait à
la SA de voir la situation de sa filiale se redresser et que la survie de la SAS dépendait
de très lourds investissements qu’elle ne pouvait effectuer seule ; Attendu qu’en se
déterminant par de tels motifs impropres à caractériser en quoi, dans un groupe de
sociétés, les conventions de gestion de trésorerie et de change, les échanges de personnel
et les avances de fonds par la société mère, qu’elle a constatés, révélaient des relations
financières anormales constitutives d’une confusion du patrimoine de la société mère
avec celui de sa filiale, la Cour d’appel qui ne statuait pas sur le fondement de l’article
L. 624-3 du Code de commerce, n’a pas donné de base légale à sa décision. » (Cass.
Ch.com, 19 avril 2005, n°866).
.
279
La Cour d’appel de Paris a en effet considéré que la confusion des patrimoines n’était
pas établie et que ni la mise en commun de moyens techniques au sein d’un groupe, ni
l’organisation en unités opérationnelles ne permettait de caractériser cette confusion (CA
Paris, 3
e
ch., 11 octobre 2005, RG n°2005/9671).
280
cf. Titre suivant.
confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Béthune
279
.
Toutefois, en dehors de ces éléments factuels, il faut retenir que le droit
de l’environnement utilise de plus en plus les mécanismes de droit privé
pour tenter d’arriver à ses fins et surtout que l’organisation de certaines
plates-formes industrielles ne met pas à l’abri les sociétés qui y sont
présentes de certains risques juridiques et d’une reconnaissance d’une
existence fictive de certaines de ces sociétés ou de la confusion de leur
patrimoine.
Le principe de l’autonomie de la personne morale au sein des
groupes de sociétés constitue une limite particulièrement difficile à
franchir. Le droit de l’environnement peine parfois à y arriver. Or l’un
des éléments qui permettraient l’atténuation de ce principe réside dans la
notion de contrôle d’une société par une autre société, d’autant plus que
cette notion n’est pas interprétée de la même manière par toutes les
branches du droit.
Sous-section 2 : L’absence d’incidence de la notion de
contrôle d’une société sur la protection de l’environnement
La notion de contrôle est entendue de manière stricte en droit des
sociétés (Paragraphe 1) alors que son ouverture serait sans doute la clef
de certains problèmes environnementaux, notamment en matière de
responsabilité. L’interprétation par d’autres branches du droit montre
d’ailleurs que cette notion est évolutive (Paragraphe 2). Ces éléments
seront particulièrement utiles lors de la détermination de la qualité
d’exploitant par le droit public qui recourt également à la notion de
contrôle
280
invoqué tandis que rien, si ce n’est un nouvel effort financier improbable, ne permettait à
la SA de voir la situation de sa filiale se redresser et que la survie de la SAS dépendait
de très lourds investissements qu’elle ne pouvait effectuer seule ; Attendu qu’en se
déterminant par de tels motifs impropres à caractériser en quoi, dans un groupe de
sociétés, les conventions de gestion de trésorerie et de change, les échanges de personnel
et les avances de fonds par la société mère, qu’elle a constatés, révélaient des relations
financières anormales constitutives d’une confusion du patrimoine de la société mère
avec celui de sa filiale, la Cour d’appel qui ne statuait pas sur le fondement de l’article
L. 624-3 du Code de commerce, n’a pas donné de base légale à sa décision. » (Cass.
Ch.com, 19 avril 2005, n°866).
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La Cour d’appel de Paris a en effet considéré que la confusion des patrimoines n’était
pas établie et que ni la mise en commun de moyens techniques au sein d’un groupe, ni
l’organisation en unités opérationnelles ne permettait de caractériser cette confusion (CA
Paris, 3
e
ch., 11 octobre 2005, RG n°2005/9671).
280
cf. Titre suivant.
