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de diviser juridiquement les installations industrielles en les attribuant à
plusieurs exploitants différents afin d’échapper à certains seuils
d’application
272
. Toutefois, il peut exister des situations où la fictivité des
sociétés peut être soulevée sans que cela relève d’une attitude
frauduleuse. Tel est le cas lorsque, de manière transitoire, une activité
industrielle est isolée sur une plate-forme industrielle dans le but de la
céder ultérieurement. Durant cette période transitoire, il sera difficile de
prouver que la personnalité morale créée de manière ad hoc pour les
besoins d’une cession ultérieure est réellement autonome vis-à-vis de sa
société mère. Toutefois, il doit être rappelé que le seul rapport de la
société mère à ses filiales ou de société sœur à société sœur serait
insuffisant pour que la déchéance de l’une emporte celle de l’autre. Il faut
une réelle confusion des patrimoines. Ni la détention de la quasi-totalité
du capital d’une société, ni l’identité du siège social ne présument une
telle confusion. A ce sujet, l’affaire dite Metaleurop Nord a montré les
difficultés de preuve de tels éléments comme en témoigne le
« feuilleton » judiciaire de cette affaire
273
272
Le droit de l’environnement recèle d’une multitude de seuils d’application. Il en est
ainsi du droit des installations classées qui se fonde sur une nomenclature et des seuils de
capacité dont le dépassement entraîne l’application de régimes juridiques plus ou moins
contraignants. Tel est le cas du régime de l’exploitation industrielle d’une installation
classée soumise à l’obtention d’une autorisation administrative ou d’une simple
déclaration administrative. Des seuils sont également présents pour les installations dites
Seveso seuil bas ou seuil haut. Ils sont fondés notamment sur la quantité de substances
dangereuses stockées. La division des établissements peut alors permettre d’échapper à
certains seuils réglementaires, sous réserve que la fictivité des établissements ainsi
divisés ne soit démontrée.
. La Cour de cassation a en effet
273
Le 16 janvier 2003, le groupe suisse Glencore, leader mondial des métaux, et
principal actionnaire de Metaleurop SA, se désengage brutalement de sa filiale
Metaleurop Nord. A la suite de cette décision, sa filiale Metaleurop Nord SAS était
placée en liquidation judiciaire en mars 2003 par une décision de la chambre
commerciale du Tribunal de grande instance de Béthune. Et quelques mois plus tard, le
groupe Metaleurop SA était placé en redressement judiciaire. Comme le souligne
Blandine ROLLAND, « Dès leur nomination, les organes de la procédure se sont
inquiétés des liens existants entre cette filiale et sa société mère et plus généralement des
liens au sein du groupe Metaleurop. Il apparaît que la filiale avait été constituée en 1994
par un apport partiel d’actif provenant de la société mère, Métaleurop SA. Les
administrateurs judiciaires sont parvenus à la conclusion que le groupe, qui avait
abandonné à son sort l’entreprise en difficulté quelques jours avant le dépôt de bilan,
devait être mis en cause, notamment en vue de lui faire supporter l’immense passif
généré par sa filiale, qu’il soit social (licenciements) ou environnemental (découlant de
l’obligation de remise en état) » (L’irresponsabilité d’un groupe de société en cas de
pollution par une filiale : conséquences procédurales, Revue du Juris-Classeur
Environnement, novembre 2003, p.20). Pour autant, le Tribunal de grande instance de
Béthune, dans sa décision du 11 avril 2003, s’est opposé à l’extension de la procédure de
liquidation à la société mère (Juris-data n°2003-206926). La Cour d’appel de Douai est
revenue sur cette décision en autorisant l’extension de la procédure de liquidation à la
de diviser juridiquement les installations industrielles en les attribuant à
plusieurs exploitants différents afin d’échapper à certains seuils
d’application
272
. Toutefois, il peut exister des situations où la fictivité des
sociétés peut être soulevée sans que cela relève d’une attitude
frauduleuse. Tel est le cas lorsque, de manière transitoire, une activité
industrielle est isolée sur une plate-forme industrielle dans le but de la
céder ultérieurement. Durant cette période transitoire, il sera difficile de
prouver que la personnalité morale créée de manière ad hoc pour les
besoins d’une cession ultérieure est réellement autonome vis-à-vis de sa
société mère. Toutefois, il doit être rappelé que le seul rapport de la
société mère à ses filiales ou de société sœur à société sœur serait
insuffisant pour que la déchéance de l’une emporte celle de l’autre. Il faut
une réelle confusion des patrimoines. Ni la détention de la quasi-totalité
du capital d’une société, ni l’identité du siège social ne présument une
telle confusion. A ce sujet, l’affaire dite Metaleurop Nord a montré les
difficultés de preuve de tels éléments comme en témoigne le
« feuilleton » judiciaire de cette affaire
273
272
Le droit de l’environnement recèle d’une multitude de seuils d’application. Il en est
ainsi du droit des installations classées qui se fonde sur une nomenclature et des seuils de
capacité dont le dépassement entraîne l’application de régimes juridiques plus ou moins
contraignants. Tel est le cas du régime de l’exploitation industrielle d’une installation
classée soumise à l’obtention d’une autorisation administrative ou d’une simple
déclaration administrative. Des seuils sont également présents pour les installations dites
Seveso seuil bas ou seuil haut. Ils sont fondés notamment sur la quantité de substances
dangereuses stockées. La division des établissements peut alors permettre d’échapper à
certains seuils réglementaires, sous réserve que la fictivité des établissements ainsi
divisés ne soit démontrée.
. La Cour de cassation a en effet
273
Le 16 janvier 2003, le groupe suisse Glencore, leader mondial des métaux, et
principal actionnaire de Metaleurop SA, se désengage brutalement de sa filiale
Metaleurop Nord. A la suite de cette décision, sa filiale Metaleurop Nord SAS était
placée en liquidation judiciaire en mars 2003 par une décision de la chambre
commerciale du Tribunal de grande instance de Béthune. Et quelques mois plus tard, le
groupe Metaleurop SA était placé en redressement judiciaire. Comme le souligne
Blandine ROLLAND, « Dès leur nomination, les organes de la procédure se sont
inquiétés des liens existants entre cette filiale et sa société mère et plus généralement des
liens au sein du groupe Metaleurop. Il apparaît que la filiale avait été constituée en 1994
par un apport partiel d’actif provenant de la société mère, Métaleurop SA. Les
administrateurs judiciaires sont parvenus à la conclusion que le groupe, qui avait
abandonné à son sort l’entreprise en difficulté quelques jours avant le dépôt de bilan,
devait être mis en cause, notamment en vue de lui faire supporter l’immense passif
généré par sa filiale, qu’il soit social (licenciements) ou environnemental (découlant de
l’obligation de remise en état) » (L’irresponsabilité d’un groupe de société en cas de
pollution par une filiale : conséquences procédurales, Revue du Juris-Classeur
Environnement, novembre 2003, p.20). Pour autant, le Tribunal de grande instance de
Béthune, dans sa décision du 11 avril 2003, s’est opposé à l’extension de la procédure de
liquidation à la société mère (Juris-data n°2003-206926). La Cour d’appel de Douai est
revenue sur cette décision en autorisant l’extension de la procédure de liquidation à la
