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lesquels il est nécessaire de revenir ici pour comprendre leur portée
limitée sur les plates-formes industrielles.
Paragraphe 2 – Les très rares exceptions au principe de l’autonomie
de la personnalité juridique
Le droit des sociétés prévoit, en effet, des cas très limités où le
principe de l’autonomie de la personnalité juridique peut être remis en
cause. Cela n’a cependant pas empêché le droit de l’environnement de
s’en emparer pour tenter de faire face à l’insolvabilité de certaines
sociétés. Le voile qui protège ainsi les sociétés d’un même groupe ou ses
actionnaires a été soulevé dans certaines circonstances
267
. Cependant,
cela a toujours été fait dans le but de rétablir la réalité économique de la
situation. Le droit des sociétés permet dans deux situations très précises
de remettre en cause le principe de l’autonomie de la personnalité
juridique : lorsque plusieurs sociétés ont donné l’apparence de n’être
qu’une seule société (A) et lorsque l’existence d’une société fictive
dissimule ainsi les agissements d’une autre société, en cas de défaillance
d’une des sociétés (B).
A – La possible application de la théorie de l’apparence sur les platesformes industrielles
Il peut arriver que plusieurs sociétés donnent l’apparence d’une
entité unique. L’existence de l’apparence d’une entité unique peut
permettre aux créanciers d’une société appartenant à un groupe de
sociétés de demander à une autre société de ce groupe le paiement de leur
créance
268
. Il peut également se produire que les créanciers aient pu
légitimement croire que des sociétés ne constituaient qu’une seule ou
qu’elles étaient unies par une communauté d’intérêts leur permettant
d’agir contre l’une ou l’autre des deux sociétés
269
267
Laurence LANOY, Passif environnemental et responsabilité en droit des sociétés,
Droit de l’environnement, n°124, décembre 2004, p.269.
. Cette jurisprudence
268
L’apparence d’une entité unique a été retenue dans le cas de deux sociétés ayant la
même activité et les mêmes dirigeants, des intérêts communs et des liens étroits, le
papier à en-tête présentant également l’une comme l’agence de l’autre (CA Paris, 19
juillet 1982, BRDA, 1982/23, p.13).
269
CA Versailles, 1
ère
ch., 2
e
section, 21 avril 2000, SA Delmas et a. c/ Vivier,
n°98/04243. Une mise en cause peut également résulter du comportement fautif d’une
société qui laisse croire qu’elle prend part à l’engagement de l’autre. (Cass. Com., 18
octobre 1994, n°93-11.807 ; RJDA 2/1995, n°153).
lesquels il est nécessaire de revenir ici pour comprendre leur portée
limitée sur les plates-formes industrielles.
Paragraphe 2 – Les très rares exceptions au principe de l’autonomie
de la personnalité juridique
Le droit des sociétés prévoit, en effet, des cas très limités où le
principe de l’autonomie de la personnalité juridique peut être remis en
cause. Cela n’a cependant pas empêché le droit de l’environnement de
s’en emparer pour tenter de faire face à l’insolvabilité de certaines
sociétés. Le voile qui protège ainsi les sociétés d’un même groupe ou ses
actionnaires a été soulevé dans certaines circonstances
267
. Cependant,
cela a toujours été fait dans le but de rétablir la réalité économique de la
situation. Le droit des sociétés permet dans deux situations très précises
de remettre en cause le principe de l’autonomie de la personnalité
juridique : lorsque plusieurs sociétés ont donné l’apparence de n’être
qu’une seule société (A) et lorsque l’existence d’une société fictive
dissimule ainsi les agissements d’une autre société, en cas de défaillance
d’une des sociétés (B).
A – La possible application de la théorie de l’apparence sur les platesformes industrielles
Il peut arriver que plusieurs sociétés donnent l’apparence d’une
entité unique. L’existence de l’apparence d’une entité unique peut
permettre aux créanciers d’une société appartenant à un groupe de
sociétés de demander à une autre société de ce groupe le paiement de leur
créance
268
. Il peut également se produire que les créanciers aient pu
légitimement croire que des sociétés ne constituaient qu’une seule ou
qu’elles étaient unies par une communauté d’intérêts leur permettant
d’agir contre l’une ou l’autre des deux sociétés
269
267
Laurence LANOY, Passif environnemental et responsabilité en droit des sociétés,
Droit de l’environnement, n°124, décembre 2004, p.269.
. Cette jurisprudence
268
L’apparence d’une entité unique a été retenue dans le cas de deux sociétés ayant la
même activité et les mêmes dirigeants, des intérêts communs et des liens étroits, le
papier à en-tête présentant également l’une comme l’agence de l’autre (CA Paris, 19
juillet 1982, BRDA, 1982/23, p.13).
269
CA Versailles, 1
ère
ch., 2
e
section, 21 avril 2000, SA Delmas et a. c/ Vivier,
n°98/04243. Une mise en cause peut également résulter du comportement fautif d’une
société qui laisse croire qu’elle prend part à l’engagement de l’autre. (Cass. Com., 18
octobre 1994, n°93-11.807 ; RJDA 2/1995, n°153).
