140
souvent de holding financière
262
. C’est pourquoi la question de la
responsabilité de la société mère ou des actionnaires de ces sociétés
mérite d’être soulevée. Le droit des sociétés répond également à cette
question par le principe de l’autonomie des personnes morales. Il en
résulte que le simple fait qu’une société en contrôle une autre ne permet
pas d’obtenir sa condamnation à exécuter les engagements de cette
société
263
. Ce principe a d’ailleurs été rappelé par la jurisprudence dans le
domaine environnemental en rejetant la mise en cause de l’actionnaire
comme débiteur de l’obligation de remise en état au titre de la
réglementation sur les installations classées pour la protection de
l’environnement
264
. Cela a été également confirmé lorsque l’actionnaire
était majoritaire
265
, bien que certaines juridictions administratives se sont
offert quelques libertés en faisant porter la responsabilité d’une obligation
de remise en état sur la société actionnaire, en dépit du principe de
l’autonomie juridique des personnes morales. La Cour administrative
d’appel de Douai dans sa décision du 26 juillet 2001 dite Auxilor, a en
effet considéré que l’obligation de remise en état incombait à la société
Auxilor venant aux droits d’une société qui avait été actionnaire d’une
des sociétés qui avait exploité le site en question. La Cour administrative
d’appel a justifié son raisonnement compte tenu des « liens particuliers »
d’actionnariat et du fait que cette société actionnaire exerçait « en réalité
le contrôle du site »
266
262
Une société dite Holding constitue une société exclusivement financière. En principe,
elle n’exerce aucune activité industrielle et commerciale et n’assure que la gestion des
participations financières détenues dans les sociétés qui lui sont liées. Toutefois, il existe
des sociétés holding actives exerçant une activité de gestion de prestation de services et
de direction du groupe.
, sans pour autant reconnaître la présence d’un des
cas d’ouverture de la responsabilité des actionnaires. Cependant, il
convient de noter que la rédaction de la décision laisse une certaine
ambiguïté sur la portée de cette décision et ne peut être considérée
comme un arrêt de principe en la matière. Ce n’est donc que dans des cas
très limités que la responsabilité de l’actionnaire peut être engagée, et sur
263
Cass. Com., 26 avril 1994, n°92-15.557 ; RJDA, 8-9/1994, n°930.
264
CA Paris, 17 octobre 2003, Ministère de l’Aménagement du Territoire et de
l’Environnement c/Société Fayolles et fils, n°99PA03797. Il a été en effet jugé que
l’actionnaire n’avait pas en l’espèce repris l’exploitation à sa charge, ni qu’il pouvait être
considéré comme un exploitant de fait. Le fait qu’il ait accepté de réaliser certains
travaux, prélèvements et analyses d’eau n’est pas, en soi, de nature à lui conférer la
qualité d’exploitant. Enfin, il n’était pas établi que la dissolution de la société titulaire de
l’autorisation préfectorale d’exploiter ait eu pour but de la soustraire aux obligations de
remise en état.
265
TA Dijon, 23 janvier 2001, SA CG Holding, n°99946.
266
CAA Douai, 26 juillet 2001, Auxilor, req. n°97DA01643.
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