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changement d’exploitant n’ont pas été faites de manière successive et
cohérente avec les opérations de structure, la chaîne des responsabilités
risque de ne plus correspondre à la réalité des faits. Dans de telles
situations, qui ne sont malheureusement pas des cas d’école, il est parfois
nécessaire de recourir à la gestion de fait, afin de prouver que l’exploitant
en titre n’est pas le véritable exploitant et que l’exploitation est en réalité
gérée par une autre personne que celle qui est titulaire de l’arrêté
d’exploitation. Cependant, la responsabilité de fait ne sera abordée que
lorsque l’affaire est portée devant les tribunaux. Dans le cas contraire,
l’administration se réfère en priorité aux actes qu’elle a établis et se
tourne en premier vers l’exploitant en titre
261
. Elle recourt en effet
directement à la notion d’exploitation de fait uniquement lorsqu’il
n’existe aucun exploitant en titre ou que celui-ci est défaillant. Ce n’est
donc que dans un second temps et dans le cas d’un contentieux que
l’exploitant en titre pourra démontrer, comme moyen de défense,
l’existence d’une exploitation de fait, afin de s’exonérer de sa
responsabilité.
Il en résulte que l’absence de solidarité entre les sociétés
présentes sur une même plate-forme industrielle implique qu’en principe
ces sociétés ne peuvent être inquiétées pour des faits que les autres
auraient pu commettre. Toutefois, l’analyse administrative peut nuancer
ce principe, en se fiant non pas à la structure et au périmètre des sociétés,
mais en s’appuyant sur le titre d’exploitation qu’elle a pu délivrer, ainsi
que sur son champ d’application. Une seconde conséquence de
l’autonomie juridique des sociétés réside dans l’absence de responsabilité
des actionnaires pour les faits d’une société. Ce principe est susceptible
de trouver une application particulière sur les plates-formes industrielles.
B - L’absence de responsabilité des actionnaires pour les faits d’une
société appartenant à une plate-forme industrielle
Les plates-formes industrielles regroupent plusieurs personnalités
juridiques. Elles appartiennent de plus généralement à un groupe de
sociétés et sont fréquemment les filiales d’une société mère qualifiée
locataire, CAA Lyon, 9 décembre 1997, Société Elipol, n° 93LY00816, Droit de
l’environnement, 4/1998, n°57, p.8.
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Voir notamment à ce sujet l’article de Jean-Pierre BOIVIN, Les bienheureux
responsables de l’obligation de remise en état : un cercle qui s’élargit, où il est précisé à
propos de l’obligation de remise en état que « en premier lieu, l’autorité préfectorale
prescrit l’exécution des travaux de réhabilitation à la personne physique ou morale
qu’elle connaît normalement : le dernier exploitant régulier » (BDEI, 2/1998, p.24).
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