138
changement d’exploitant au profit d’un nouvel exploitant, comme le
prévoient les articles 23-2 et 34 du décret n°77-1133 du 21 septembre
1977. Lorsque ces formalités sont respectées, elles n’entraînent pas
toujours, pour des raisons de commodité administrative
257
, une refonte
des arrêtés d’exploitation. Il peut alors arriver que l’arrêté commun
d’exploitation perdure pendant de nombreuses années. Si les formalités
relatives au changement d’exploitant ont été effectuées auprès des
services de la préfecture, les obligations environnementales sont
panachées en fonction des activités et réparties selon les nouveaux
exploitants, indépendamment de la structure collective de l’arrêté
d’exploitation. Cela signifie que l’arrêté d’exploitation commun n’est pas
un obstacle à la répartition des responsabilités entre les différentes
sociétés, sans qu’aucune solidarité ne puisse être demandée. Toutefois,
lorsqu’aucune déclaration de changement d’exploitant n’a été effectuée,
alors que l’activité exploitée se trouve en réalité sous le contrôle de
plusieurs sociétés distinctes, l’exploitant en titre sera considéré comme
seul responsable de l’exploitation
258
. Cependant, ce type de situation est
parfois minimisé, à tort, par les industriels eux-mêmes lorsque les
sociétés appartiennent au même groupe de sociétés. Or cette situation
présente de nombreux risques juridiques puisque nous venons de voir
qu’il n’existe aucune solidarité entre les sociétés appartenant à un même
groupe de sociétés et que le groupe de société n’est pas en lui-même un
sujet de droit. De plus, ces sociétés ne sont pas à l’abri d’une
réorganisation interne pouvant être suivie d’une cession de la société hors
de ce groupe. Si aucune déclaration de changement d’exploitation n’a été
effectuée, la chaîne des responsabilités administratives s’interrompt au
dernier exploitant connu par les services de l’administration
259
. Peu
importe alors que les activités pour lesquelles il est titulaire des arrêtés
d’exploitation, ne soient pas ses propres activités et qu’elles relèvent
d’une autre société
260
257
La refonte des arrêtés préfectoraux est une procédure longue nécessitant la mise à jour
du dossier d’autorisation, comprenant une étude d’impact et une étude de dangers et
mobilisant du personnel administratif alors que les risques sont identiques. C’est
pourquoi la refonte des arrêtés préfectoraux est souvent reportée à la réalisation
d’événements ultérieurs qui nécessiteront obligatoirement une modification des arrêtés
d’exploitation, comme c’est le cas lorsque l’installation ou son mode d’utilisation subit
des modifications entraînant un changement notable des éléments du dossier
d’autorisation (article 20 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977).
. Il est en de même lorsque les déclarations de
258
CE 8 septembre 1997, Sérachrom, n°121904, RJE, 3/1998, p.416.
259
CE 20 mars 1991, SARL Rodanet, Req. n°83.776.
260
Le titre d’exploitation est indépendant de tout titre de propriété et un occupant à titre
gratuit ou onéreux peut parfaitement être titulaire d’un arrêté d’exploitation d’une
installation dont il n’est pas le propriétaire. Voir par exemple le cas d’un exploitant
changement d’exploitant au profit d’un nouvel exploitant, comme le
prévoient les articles 23-2 et 34 du décret n°77-1133 du 21 septembre
1977. Lorsque ces formalités sont respectées, elles n’entraînent pas
toujours, pour des raisons de commodité administrative
257
, une refonte
des arrêtés d’exploitation. Il peut alors arriver que l’arrêté commun
d’exploitation perdure pendant de nombreuses années. Si les formalités
relatives au changement d’exploitant ont été effectuées auprès des
services de la préfecture, les obligations environnementales sont
panachées en fonction des activités et réparties selon les nouveaux
exploitants, indépendamment de la structure collective de l’arrêté
d’exploitation. Cela signifie que l’arrêté d’exploitation commun n’est pas
un obstacle à la répartition des responsabilités entre les différentes
sociétés, sans qu’aucune solidarité ne puisse être demandée. Toutefois,
lorsqu’aucune déclaration de changement d’exploitant n’a été effectuée,
alors que l’activité exploitée se trouve en réalité sous le contrôle de
plusieurs sociétés distinctes, l’exploitant en titre sera considéré comme
seul responsable de l’exploitation
258
. Cependant, ce type de situation est
parfois minimisé, à tort, par les industriels eux-mêmes lorsque les
sociétés appartiennent au même groupe de sociétés. Or cette situation
présente de nombreux risques juridiques puisque nous venons de voir
qu’il n’existe aucune solidarité entre les sociétés appartenant à un même
groupe de sociétés et que le groupe de société n’est pas en lui-même un
sujet de droit. De plus, ces sociétés ne sont pas à l’abri d’une
réorganisation interne pouvant être suivie d’une cession de la société hors
de ce groupe. Si aucune déclaration de changement d’exploitation n’a été
effectuée, la chaîne des responsabilités administratives s’interrompt au
dernier exploitant connu par les services de l’administration
259
. Peu
importe alors que les activités pour lesquelles il est titulaire des arrêtés
d’exploitation, ne soient pas ses propres activités et qu’elles relèvent
d’une autre société
260
257
La refonte des arrêtés préfectoraux est une procédure longue nécessitant la mise à jour
du dossier d’autorisation, comprenant une étude d’impact et une étude de dangers et
mobilisant du personnel administratif alors que les risques sont identiques. C’est
pourquoi la refonte des arrêtés préfectoraux est souvent reportée à la réalisation
d’événements ultérieurs qui nécessiteront obligatoirement une modification des arrêtés
d’exploitation, comme c’est le cas lorsque l’installation ou son mode d’utilisation subit
des modifications entraînant un changement notable des éléments du dossier
d’autorisation (article 20 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977).
. Il est en de même lorsque les déclarations de
258
CE 8 septembre 1997, Sérachrom, n°121904, RJE, 3/1998, p.416.
259
CE 20 mars 1991, SARL Rodanet, Req. n°83.776.
260
Le titre d’exploitation est indépendant de tout titre de propriété et un occupant à titre
gratuit ou onéreux peut parfaitement être titulaire d’un arrêté d’exploitation d’une
installation dont il n’est pas le propriétaire. Voir par exemple le cas d’un exploitant
