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l’environnement sur les plates-formes industrielles, il en résulte que c’est
un leurre d’évaluer financièrement une société à travers son appartenance
à un groupe de sociétés, contrairement à la tendance actuelle. Les
opérations de structure sont en effet très fréquentes et il arrive souvent
qu’une entreprise à laquelle on faisait confiance parce qu’elle appartenait
à un grand groupe renommé, soit du jour au lendemain cédée à une autre
société hors du groupe auquel elle appartenait auparavant. De plus, dès
lors que le groupe de sociétés ne dispose pas d’entité juridique propre, il
est impossible de mettre en cause sa responsabilité, ni de se retourner
vers l’un de ses membres, puisqu’il n’existe aucune solidarité entre les
sociétés d’un même groupe de sociétés
255
. Ainsi en cas de découverte
d’une pollution qui s’est créée sur une plate-forme industrielle présentant
plusieurs personnes morales distinctes, il sera impossible de se retourner
civilement ou pénalement contre l’exploitant dit dominant
256
255
Cass., 3
e
civ., 25 février 2004, SA Marks and Spencer France c/SA Plein Ciel
Diffusion, Juris-Data n°2004-022470. Ni la participation de la société mère au capital de
sa filiale, ni l’usage du même logo par les deux sociétés, ni la participation du président
du directoire de la société mère aux conseils d’administration des différentes sociétés du
groupe, ni les déclarations faites par celui-ci à la presse sur la pratique de son groupe, ne
caractérisent l’acte de gestion d’immixtion. La Cour conclut à l’absence de solidarité
entre la société mère et sa filiale.
, s’il n’est
pas l’auteur matériel des faits ou s’il n’a pas contribué à leur réalisation.
Ce point est particulièrement important lorsque la plate-forme industrielle
porte le nom d’un des exploitants, comme c’est le cas de la plate-forme
Rhodia dans le Roussillon ou celle d’Arcelor Atlantique & Lorraine à
Dunkerque. La dénomination usuelle d’une plate-forme n’ayant en effet
pas de valeur juridique, il sera donc nécessaire de rechercher au sein de la
plate-forme le véritable responsable des faits, sans s’arrêter au nom de
l’exploitant dominant. Il sera également impossible de se retourner contre
une des sociétés parentes présentes sur la plate-forme pour des faits qui
ne lui seraient pas imputables, sauf peut-être en cas de sanctions
administratives. Ces dernières sont en effet dirigées vers l’exploitant en
titre, c'est-à-dire celui qui est titulaire des autorisations administratives
d’exploiter, lequel se trouve de ce fait responsable des conséquences de
l’activité dommageable. Or sur de nombreuses plates-formes
industrielles, les autorisations administratives d’exploiter sont parfois
communes à plusieurs sociétés, car la séparation juridique des entités
juridiques n’a parfois pas été suivie d’une répartition des prescriptions
réglementaires dans le domaine environnemental. Il convient alors de
distinguer si la création des différentes entités juridiques a fait l’objet
d’une déclaration ou d’une demande d’autorisation préalable de
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L’exploitant est dit dominant lorsqu’il assure un certain nombre de prestations de
services pour les autres sociétés présentes sur la plate-forme industrielle.
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