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de contrôle d’une société sur une autre mériterait que ce principe souffre
de quelques exceptions (Sous-section 2).
Sous-section 1 : L’infranchissable principe de l’autonomie juridique
des sociétés
Le droit des sociétés est en effet fondé sur le principe de
l’autonomie juridique des sociétés (Paragraphe 1) dont la remise en cause
est extrêmement limitée (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 – Le principe de l’autonomie juridique des sociétés
respecté sur les plates-formes industrielles
Nous avons vu que les différentes opérations de structure
réalisées sur les plates-formes industrielles ont notamment pour but
d’isoler juridiquement certaines activités industrielles, soit par la création
de filiales, soit par la cession des activités en dehors d’un groupe de
sociétés. Cela a pour principale conséquence de rendre ces entités
juridiques autonomes. Le principe de l’autonomie des sociétés, qu’elles
appartiennent ou non à un groupe de sociétés est largement consacré par
le droit des sociétés et constitue un des piliers fondamentaux de ce droit.
Cette autonomie implique une absence de solidarité entre les sociétés (A)
et une absence de responsabilité des actionnaires pour les faits de la
société (B).
A - L’absence de solidarité des sociétés présentes sur une plateforme industrielle
Le droit des sociétés pose clairement le principe de l’autonomie
de la personnalité morale d’une société, qu’elle appartienne ou non à un
groupe de sociétés
254
254
Cass. Com., 18 avril 1994, n°92-21.199 : Bull.civ.IV, n°301.
. Il en résulte que chaque société est responsable de
ses propres dettes. Il en est de même lorsque les sociétés appartiennent à
un groupe de sociétés. Ni un groupe de sociétés, ni une société parente ne
peuvent être regardés comme des codébiteurs des dettes d’une société du
groupe auquel elles appartiennent. Cela se comprend aisément, car les
groupes de sociétés sont avant tout des notions économiques. Un groupe
de sociétés n’est en effet pas doté de la personnalité juridique et n’est
donc pas en lui-même sujet de droit. Vis-à-vis de la protection de
de contrôle d’une société sur une autre mériterait que ce principe souffre
de quelques exceptions (Sous-section 2).
Sous-section 1 : L’infranchissable principe de l’autonomie juridique
des sociétés
Le droit des sociétés est en effet fondé sur le principe de
l’autonomie juridique des sociétés (Paragraphe 1) dont la remise en cause
est extrêmement limitée (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 – Le principe de l’autonomie juridique des sociétés
respecté sur les plates-formes industrielles
Nous avons vu que les différentes opérations de structure
réalisées sur les plates-formes industrielles ont notamment pour but
d’isoler juridiquement certaines activités industrielles, soit par la création
de filiales, soit par la cession des activités en dehors d’un groupe de
sociétés. Cela a pour principale conséquence de rendre ces entités
juridiques autonomes. Le principe de l’autonomie des sociétés, qu’elles
appartiennent ou non à un groupe de sociétés est largement consacré par
le droit des sociétés et constitue un des piliers fondamentaux de ce droit.
Cette autonomie implique une absence de solidarité entre les sociétés (A)
et une absence de responsabilité des actionnaires pour les faits de la
société (B).
A - L’absence de solidarité des sociétés présentes sur une plateforme industrielle
Le droit des sociétés pose clairement le principe de l’autonomie
de la personnalité morale d’une société, qu’elle appartienne ou non à un
groupe de sociétés
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Cass. Com., 18 avril 1994, n°92-21.199 : Bull.civ.IV, n°301.
. Il en résulte que chaque société est responsable de
ses propres dettes. Il en est de même lorsque les sociétés appartiennent à
un groupe de sociétés. Ni un groupe de sociétés, ni une société parente ne
peuvent être regardés comme des codébiteurs des dettes d’une société du
groupe auquel elles appartiennent. Cela se comprend aisément, car les
groupes de sociétés sont avant tout des notions économiques. Un groupe
de sociétés n’est en effet pas doté de la personnalité juridique et n’est
donc pas en lui-même sujet de droit. Vis-à-vis de la protection de
