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désormais préconisées par les pouvoirs publics
253
. Le rapport de la
mission d’expertise ministérielle propose ainsi, comme une des solutions
alternatives, le développement de la garantie de la société mère pour ce
type d’activités, ce qui exclue d’emblée les sociétés qui n’appartiennent
pas à un groupe de sociétés.
Il faut en conclure que les plates-formes industrielles constituent
un lieu privilégié des opérations de structure des sociétés. Ces opérations
n’ont pas les mêmes effets juridiques et n’emportent pas la même
responsabilité vis-à-vis de la protection de l’environnement. Cependant,
les enjeux environnementaux liés aux activités présentes sur ces platesformes nécessitent le soutien financier d’autres sociétés. Ce soutien peut
être lié à des opérations de structure ou bien à la simple exploitation des
activités qui y sont présentes. Ce soutien peut alors s’analyser comme
limitant l’autonomie des sociétés présentes sur les plates-formes
industrielles. Sans ce soutien financier, elles pourraient en effet
difficilement exploiter leurs installations. De plus, la structure des
sociétés à travers la participation active d’une société mère ou
l’enchevêtrement de plusieurs sociétés sœurs sur une même plate-forme
contribue à limiter l’autonomie de ces sociétés. Toutefois, le droit des
sociétés freine, à travers le principe d’autonomie des personnes morales
et la notion qu’il retient du contrôle des sociétés, les conséquences qui
pourraient être tirées de ces liens de dépendance.
Section 2 : Les effets limités de ces liens par le droit
des sociétés
En dépit des liens d’interdépendance entre les sociétés
industrielles, le droit des sociétés résiste à toute atténuation du principe
de l’autonomie juridique des sociétés, qu’il consacre comme un des
piliers fondamentaux de son droit (Sous-section 1). Pour autant, la notion
principale. Elle est particulièrement contraignante pour la société mère puisqu’elle ne
pourra pas refuser de payer les sommes réclamées. Dans ce cas de figure, les liens entre
la société mère et la filiale sont particulièrement serrés. Elle est donc très différente
d’une lettre d’intention qui constitue un engagement moral lorsqu’elle ne contient que de
simples déclarations qui n’entraînent aucune obligation juridique à la charge de la
société. Sa portée dépend ainsi essentiellement de son contenu.
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D’autres propositions visent par ailleurs à l’obtention de cautions bancaires ou de
compagnies d’assurance de longue durée, la création de sûretés réelles, le développement
d’assurance pollution capitalisée et la création d’un fonds de garantie interprofessionnel
d’initiative publique pour faire face à ces difficultés. Cf. Henri LEGRAND, Pierre
LUBEK, Philippe SAINT-RAYMOND, op. précité.
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