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un arrêté de mise en demeure de mesures de remise en état délivré par la
préfecture avait entraîné de manière indirecte l’exécution de la garantie
de passif dont elle était débitrice. Elle introduit alors un recours contre
cette décision qui la rendait indirectement redevable des mesures de
remise en état imposées par l’arrêté préfectoral. Son action fut toutefois
rejetée au motif qu’elle « ne présentait ni la qualité d’exploitant, ni celle
de détenteur de l’exploitation mise en cause, et que les autorités
administratives compétentes ne lui avaient pas transféré les obligations
de remise en état du site ; qu’en outre et dès lors que son action n’était
pas motivée par des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement
de l’installation présente pour les intérêts visés à l’article 1
er
de la loi du
19 juillet 1976, elle ne pouvait être regardée comme ayant la qualité de
tiers au sens du 2
e
de l’article 14 précité de la loi du 19 juillet 1976 ; que
par suite, la société requérante ne justifiait pas d’un intérêt lui donnant
qualité pour déférer la décision litigieuse ». Cette décision rappelle ainsi
le principe selon lequel les conventions de droit privé sont inopposables à
l’administration
243
. Elle va également plus loin, puisqu’elle laisse
finalement au seul bénéficiaire de la garantie de passif le choix de
déclencher ou non un contrôle de légalité susceptible de protéger le
débiteur de la garantie de passif qui est le débiteur par ricochet des
mesures administratives de remise en état. Il en résulte que la marge de
manœuvre du débiteur de la garantie de passif est mince et que le sort de
la garantie est singulièrement lié à l’action ou l’inaction de son
bénéficiaire.
Il résulte de tout ceci que la transmission des droits et obligations
d’une société entraîne également la transmission du passif
environnemental. La succession d’exploitants d’une même activité ayant
été analysée par la jurisprudence administrative comme une reprise
successive des obligations antérieures de la part de la société bénéficiaire
de l’opération
244
243
CE, 24 mars 1978, Société La Quinoléine et ses dérivés, Rec.Lebon 1978, p.156.
, aucune distinction ne sera faite entre l’exploitant
244
Depuis l’arrêt SARL Rodanet du Conseil d’Etat du 20 mars 1991, il est clairement
établi que l’obligation de remise en état incombe à l’ancien exploitant, à moins que le
nouvel exploitant se soit substitué régulièrement à lui (Req. n°83.776). Après quelques
errements jurisprudentiels, la jurisprudence a confirmé ce raisonnement (CE 8 septembre
1997, Sérachrom, n°121904, RJE, 3/1998, p.416). Il en résulte que lorsque le
changement d’exploitant a fait l’objet de la déclaration ou de l’autorisation requise par
les articles 23-2 et 34 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977, l’administration ne
peut enjoindre qu’au nouvel exploitant de remettre le site en état résultant tout à la fois
de son activité et de l’activité de son ou de ses prédécesseurs. En revanche, lorsque le
changement d’exploitant a été effectué en méconnaissance de ces dispositions,
l’obligation de remise en état pèse non seulement sur l’ancien exploitant, mais également
sur le nouvel exploitant de fait. Voir également sur ce point les développements n°10/36
un arrêté de mise en demeure de mesures de remise en état délivré par la
préfecture avait entraîné de manière indirecte l’exécution de la garantie
de passif dont elle était débitrice. Elle introduit alors un recours contre
cette décision qui la rendait indirectement redevable des mesures de
remise en état imposées par l’arrêté préfectoral. Son action fut toutefois
rejetée au motif qu’elle « ne présentait ni la qualité d’exploitant, ni celle
de détenteur de l’exploitation mise en cause, et que les autorités
administratives compétentes ne lui avaient pas transféré les obligations
de remise en état du site ; qu’en outre et dès lors que son action n’était
pas motivée par des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement
de l’installation présente pour les intérêts visés à l’article 1
er
de la loi du
19 juillet 1976, elle ne pouvait être regardée comme ayant la qualité de
tiers au sens du 2
e
de l’article 14 précité de la loi du 19 juillet 1976 ; que
par suite, la société requérante ne justifiait pas d’un intérêt lui donnant
qualité pour déférer la décision litigieuse ». Cette décision rappelle ainsi
le principe selon lequel les conventions de droit privé sont inopposables à
l’administration
243
. Elle va également plus loin, puisqu’elle laisse
finalement au seul bénéficiaire de la garantie de passif le choix de
déclencher ou non un contrôle de légalité susceptible de protéger le
débiteur de la garantie de passif qui est le débiteur par ricochet des
mesures administratives de remise en état. Il en résulte que la marge de
manœuvre du débiteur de la garantie de passif est mince et que le sort de
la garantie est singulièrement lié à l’action ou l’inaction de son
bénéficiaire.
Il résulte de tout ceci que la transmission des droits et obligations
d’une société entraîne également la transmission du passif
environnemental. La succession d’exploitants d’une même activité ayant
été analysée par la jurisprudence administrative comme une reprise
successive des obligations antérieures de la part de la société bénéficiaire
de l’opération
244
243
CE, 24 mars 1978, Société La Quinoléine et ses dérivés, Rec.Lebon 1978, p.156.
, aucune distinction ne sera faite entre l’exploitant
244
Depuis l’arrêt SARL Rodanet du Conseil d’Etat du 20 mars 1991, il est clairement
établi que l’obligation de remise en état incombe à l’ancien exploitant, à moins que le
nouvel exploitant se soit substitué régulièrement à lui (Req. n°83.776). Après quelques
errements jurisprudentiels, la jurisprudence a confirmé ce raisonnement (CE 8 septembre
1997, Sérachrom, n°121904, RJE, 3/1998, p.416). Il en résulte que lorsque le
changement d’exploitant a fait l’objet de la déclaration ou de l’autorisation requise par
les articles 23-2 et 34 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977, l’administration ne
peut enjoindre qu’au nouvel exploitant de remettre le site en état résultant tout à la fois
de son activité et de l’activité de son ou de ses prédécesseurs. En revanche, lorsque le
changement d’exploitant a été effectué en méconnaissance de ces dispositions,
l’obligation de remise en état pèse non seulement sur l’ancien exploitant, mais également
sur le nouvel exploitant de fait. Voir également sur ce point les développements n°10/36
