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raison de la découverte de cette pollution, pouvant être garantie par la
convention de garantie de passif environnemental. En revanche, lorsque
l’opération financière entraîne la transmission du patrimoine, la
responsabilité de la nouvelle société sera engagée de manière directe. La
mise en cause du responsable originel par l’administration sera alors
complexe et ne pourra s’effectuer qu’en deux temps.
B - Le garant, débiteur indirect des sanctions administratives infligées à
l’exploitant
Le recours à la garantie de passif environnemental n’a pas la
même portée selon qu’elle est mise en œuvre dans le cadre de cession de
titres sociaux ou dans le cadre de cession d’actifs. En effet, la
responsabilité de l’actionnaire n’est que très rarement mise en cause pour
des faits de pollution. Il s’agit d’un garant essentiellement financier
241
.
C’est la société, en tant que personne morale, qui se trouve destinataire
des sanctions administratives ou des mises en demeure adressées par le
préfet pour respecter les prescriptions préfectorales dans le domaine de la
protection de l’environnement. La garantie de passif environnemental
permet de garantir contre une perte financière, sans qu’aucune
responsabilité des actionnaires ne soit mise en œuvre. En revanche, lors
de la cession d’actifs, la garantie de passif a une double importance. Elle
permet non seulement de garantir contre une perte financière du fait de la
découverte d’une pollution résultant de l’exploitation antérieure à la
transmission, mais également de refacturer les coûts engagés dans les
travaux imposés par la préfecture du fait de la découverte de cette
pollution. La garantie de passif constitue un mécanisme conventionnel
dont le but est alors de répercuter les coûts liés à la mise en œuvre d’une
responsabilité administrative. La mise en œuvre est automatique et le
débiteur de la convention de passif environnemental est dénué de tout
moyen de contestation lorsque son exécution résulte d’un arrêté
préfectoral. C’est ce qu’a en effet jugé la Cour administrative d’appel de
Paris, dans une décision du 7 août 2003, Société Elf Atochem
242
241
Jean-Pierre BOIVIN, Vers un statut juridique des tiers-payeurs dans le droit des
installations classées, BDEI, n°4/1997, p.2.
. Dans
cette affaire, la société Elf Atochem était débitrice d’une convention de
garantie de passif environnemental concernant l’exploitation d’une
installation et pour laquelle elle n’était ni l’exploitante, ni le détenteur. Or
242
CAA Paris, 7 août 2003, Société Elf Atochem, n°98PA02345, Juris-Data, n°2003235418, Revue Environnement du Juris-classeur, juin 2004, p.16. A comparer avec les
développements sur l’intérêt à agir des tiers-payeurs contre les décisions de
l’administration, dans l’article de Jean-Pierre BOIVIN, Vers un statut juridique des tierspayeurs dans le droit des installations classées, BDEI, n°4/1997, p.2.
raison de la découverte de cette pollution, pouvant être garantie par la
convention de garantie de passif environnemental. En revanche, lorsque
l’opération financière entraîne la transmission du patrimoine, la
responsabilité de la nouvelle société sera engagée de manière directe. La
mise en cause du responsable originel par l’administration sera alors
complexe et ne pourra s’effectuer qu’en deux temps.
B - Le garant, débiteur indirect des sanctions administratives infligées à
l’exploitant
Le recours à la garantie de passif environnemental n’a pas la
même portée selon qu’elle est mise en œuvre dans le cadre de cession de
titres sociaux ou dans le cadre de cession d’actifs. En effet, la
responsabilité de l’actionnaire n’est que très rarement mise en cause pour
des faits de pollution. Il s’agit d’un garant essentiellement financier
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.
C’est la société, en tant que personne morale, qui se trouve destinataire
des sanctions administratives ou des mises en demeure adressées par le
préfet pour respecter les prescriptions préfectorales dans le domaine de la
protection de l’environnement. La garantie de passif environnemental
permet de garantir contre une perte financière, sans qu’aucune
responsabilité des actionnaires ne soit mise en œuvre. En revanche, lors
de la cession d’actifs, la garantie de passif a une double importance. Elle
permet non seulement de garantir contre une perte financière du fait de la
découverte d’une pollution résultant de l’exploitation antérieure à la
transmission, mais également de refacturer les coûts engagés dans les
travaux imposés par la préfecture du fait de la découverte de cette
pollution. La garantie de passif constitue un mécanisme conventionnel
dont le but est alors de répercuter les coûts liés à la mise en œuvre d’une
responsabilité administrative. La mise en œuvre est automatique et le
débiteur de la convention de passif environnemental est dénué de tout
moyen de contestation lorsque son exécution résulte d’un arrêté
préfectoral. C’est ce qu’a en effet jugé la Cour administrative d’appel de
Paris, dans une décision du 7 août 2003, Société Elf Atochem
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Jean-Pierre BOIVIN, Vers un statut juridique des tiers-payeurs dans le droit des
installations classées, BDEI, n°4/1997, p.2.
. Dans
cette affaire, la société Elf Atochem était débitrice d’une convention de
garantie de passif environnemental concernant l’exploitation d’une
installation et pour laquelle elle n’était ni l’exploitante, ni le détenteur. Or
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CAA Paris, 7 août 2003, Société Elf Atochem, n°98PA02345, Juris-Data, n°2003235418, Revue Environnement du Juris-classeur, juin 2004, p.16. A comparer avec les
développements sur l’intérêt à agir des tiers-payeurs contre les décisions de
l’administration, dans l’article de Jean-Pierre BOIVIN, Vers un statut juridique des tierspayeurs dans le droit des installations classées, BDEI, n°4/1997, p.2.
