128
En effet, dans le cadre de la cession de titres sociaux suffisamment
importants pour conférer à l’acquéreur un pouvoir de contrôle de cette
société, ce dernier se trouve investi, comme le soulignent certains
auteurs, d’une certaine manière de la responsabilité de l’exploitation
238
. Il
souhaite alors être garanti de tous les événements ou les actes antérieurs à
la cession qui pourraient se révéler ultérieurement. Si la responsabilité
directe d’un actionnaire pour des faits de pollution de la société dont il est
l’actionnaire est particulièrement difficile à mettre en œuvre, il n’en reste
pas moins que le fait que la société se voit reprocher de tels agissements
peut affecter la valeur de l’entreprise et celle des titres détenus par les
actionnaires, pouvant leur causer une perte financière importante. Une
pollution, accompagnée d’importants travaux de décontamination et de
remise en état, ainsi qu’une forte atteinte de l’image de la société,
produirait évidemment un tel effet. Dans cette hypothèse, les garanties
légales n’ayant que peu d’intérêt, il est généralement conclu une
convention de garantie de passif environnemental. La garantie de passif
ne protège que le cessionnaire, car lorsqu’elle est mise en œuvre, le
cédant peut risquer de débourser plus que ce qu’il a encaissé au titre du
produit de la vente et de transformer la vente en vente à prix négatif
239
.
Cette hypothèse est fréquente en matière environnementale, tant les coûts
d’une dépollution peuvent être exorbitants. C’est pourquoi le montant de
la garantie est généralement plafonné et sa mise en œuvre limitée dans le
temps
240
.
Dans le cadre des opérations emportant une transmission à titre
particulier ou à titre universel des droits et obligations d’une société, la
garantie de passif environnemental s’analyse de manière différente.
Lors des cessions de droits sociaux, nous avons vu qu’en principe
l’actionnaire ne peut pas voir engager directement sa responsabilité pour
des faits de pollution, bien qu’il puisse subir une perte financière en
238
Voir particulièrement le chapitre consacré à la cession de titres sociaux dans l’ouvrage
de François BAVOILLOT et Bruno WERTENSCHLAG, Droit de l’environnement
industriel, La réponse des praticiens, Fidal Editions, 1996, 248 p.
239
Maurice COZIAN, Alain VIANDIER, Florence DEBOISSY, Droit des sociétés,
Litec, 16
e
édition, 2003, 749 p.
240
Le montant de la garantie de passif est généralement évalué à partir des résultats d’un
audit environnemental réalisé préalablement sur les sites industriels des sociétés qui font
l’objet de l’opération et peut représenter jusqu’à plus de 75% du prix de vente lorsque le
risque est élevé. La réalisation de cet audit permettra de mettre en lumière le cas échéant,
les pollutions et les risques de pollution du sol et la nappe phréatique. Compte tenu de la
découverte souvent tardive de l’ampleur des risques environnementaux, la durée
moyenne des conventions de garanties de passif est de cinq ans, mais peut également être
bien supérieure.
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