127
A - Le développement des garanties de passif environnemental
Le risque de dévalorisation des titres sociaux pour cause de
pollution ou encore la transmission universelle du patrimoine d’une
société ou d’un apport emportant la transmission de leur passif
environnemental sont autant de raisons pour le futur acquéreur de titres
ou d’actifs de se protéger contre des risques de dettes jusqu’alors
imprévues et ainsi non provisionnées. Dans ces hypothèses, les garanties
légales ont peu d’intérêt
236
et il est fréquent de recourir à une garantie
conventionnelle telle qu’une garantie de passif. La garantie de passif
permet alors de garantir l’exactitude de la valeur du patrimoine par
rapport au bilan comptable à partir duquel le prix de cession a été
déterminé
237
236
En matière de vente de titres, les protections légales sont très limitées. La lésion
n’étant pas applicable en matière de vente mobilière, elle n’est ici d’aucun secours. Il en
est de même de la garantie des vices cachés, puisqu’en matière de cession de créances, et
les droits sociaux sont pour l’essentiel des créances, le cédant garantit l’existence de la
créance et non la solvabilité du débiteur qui est ici la société. Les actions fondées sur les
vices du consentement sont de manière générale également vaines, le dol et l’erreur étant
difficilement démontrables et la violence n’ayant pas lieu d’être ici. Quant aux cessions
d’actifs, les mécanismes juridiques prévus par le droit de l’environnement ne trouvent
pas à s’appliquer. En effet, l’article L.514-20 du Code de l’environnement prévoit
expressément, que si le vendeur ne respecte pas l’obligation d’information relative aux
dangers ou inconvénients importants résultant d’une exploitation industrielle au moment
de la vente, « l’acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire
restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du
vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne parait pas disproportionné par
rapport au prix de la vente ». Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux
cessions de titres, ni aux opérations de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif
puisqu’il doit s’agir d’une vente stricto sensu ayant de plus, pour objet un terrain sur
lequel une installation classée autorisée a été exploitée. Voir notamment sur ce point,
l’article de Guillaume ANGELI, L’obligation d’information de l’article 8-1 de la loi du
19 juillet 1976, RJE, n°1-2/1996, p.51 et les développements consacrés aux conditions
d’application de l’article L.514-20 du Code de l’environnement, n°13/118, dans
l’ouvrage de Jean-Pierre BOIVIN, Les installations classées, Traité pratique de droit de
l’environnement industriel, Edition Le Moniteur, 2
e
édition, 2003, 639 p.
. Cependant, elle ne garantit pas la valeur réelle des droits
sociaux, mais contre les conséquences pécuniaires d’un fait comme la
découverte d’un passif non comptabilisé au bilan. En conséquence, le
cédant prend l’engagement d’assumer les dettes ne figurant pas dans ce
bilan, mais dont l’origine est antérieure à la cession. Cette garantie de
passif est pratiquée dans de nombreux domaines et ce n’est que depuis
une dizaine d’années qu’elle a été étendue à la protection de
l’environnement. Elle s’analyse de manière différente selon que
l’opération de structure vise les actifs ou uniquement les droits sociaux.
237
Guillaume ANGELI, La garantie du passif dans les cessions de sites industriels, RJE,
3/1996, p.307.
Précédent

- 127/533

Suivant