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l’actionnariat en fasse partie et il est encore trop tôt pour donner une
réponse définitive sur ce point. Quelle que soit l’information financière
dont disposent les pouvoirs publics en cas de changement d’actionnariat,
les effets d’une telle modification sont très limités en droit de
l’environnement. La personnalité morale ne subissant aucune mutation,
les destinataires des éventuelles sanctions administratives restent la
société, en tant que personne morale. Les actionnaires anciens comme
nouveaux ne peuvent être atteints directement, dans les sociétés de
capitaux
231
, en raison de la responsabilité limitée à leur apport
232
. Ce
n’est en effet que dans des cas très limités où une faute de l’actionnaire
peut être invoquée qu’il peut être mis en cause
233
.
Il en résulte que la modification de l’actionnariat des sociétés
présentes sur les plates-formes industrielles a peu de conséquences
juridiques sur un plan formel en droit de l’environnement. Il peut même
être considéré qu’elle passe inaperçue aux yeux des pouvoirs publics. Il
en est tout autrement sur un plan économique puisque cela peut
influencer largement sa capacité financière à faire face à ses obligations
environnementales.
Ces différentes opérations de structure peuvent emportent ou non
une transmission universelle du patrimoine de la société dans d’autres
mains. Elles peuvent également modifier l’assiette financière d’une
société, ce qui peut créer des liens de dépendance entre les différentes
sociétés qui sont parties à ces opérations. Cela est notamment accentué
par le fait que, pour les plates-formes industrielles, les différentes entités
231
Cette remarque ne vaut pas pour les sociétés de personnes où les associés sont
solidairement et indéfiniment responsables du passif social. Cette forme juridique, telle
que celle de la société en nom collectif ou encore de la société en commandite est de ce
fait, rarement choisie pour exploiter une activité industrielle.
232
L’irresponsabilité de l’actionnaire a été confirmée en droit de l’environnement par la
décision de la Cour administrative d’appel de Paris du 17 octobre 2003, ministère de
l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement c/ Société Fayolles et fils,
n°99PA03797.
233
L’article L.624-3 du Code de commerce prévoit en effet que le tribunal peut décider
« en cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance de l’actif, que les dettes de
la personne morale soient supportées, en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous
les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d’entre eux ». Il
s’agit de l’action en comblement de passif qui permet de voir un actionnaire ou un gérant
de fait supporter les dettes de la société dès qu’il est prouvé une faute de gestion de sa
part et le lien de causalité entre le comportement fautif et l’insuffisance de l’actif. Voir
également pour des développements plus approfondis, l’article de Christophe
BOURDEL, La recherche de la responsabilité des actionnaires I, BDEI, 5/2000, p.16 et
l’article de Isabelle RAVAIL, La recherche de la responsabilité des actionnaires II,
BDEI, 5/2000, p.21.
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